{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-02-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10082-2022_2024-02-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3318264?doc=", "Checksum": "0c3546da221c844dd3ee2dcc863d412e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10082-2022_2024-02-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2024/0002/ACJC_000278_2024_C_10082_2022.pdf", "Checksum": "7476b3a2675e5934582d78fb9f493061"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10082/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 27.02.2024 C/10082/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:54:56", "Checksum": "6fa0cc61ef3a360dc2e4aa32fbb1405e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 27.02.2024 C/10082/2022\n\nfinancières saines ressorte, avec une haute probabilité, du processus\nd'assainissement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_260/2021 et 5A_902/2016 précités\nloc. cit.; ATF 130 V 196 consid. 5.5).\nLa durée de l'ajournement de la faillite n'est soumise ni à un délai minimal ni à un\ndélai maximal; elle est laissée à l'appréciation du juge. Si les conditions de l'octroi\nde l'ajournement demeurent satisfaites, il est loisible au juge de concéder une ou\nplusieurs prolongations. La prolongation de l'ajournement est toutefois\nsubordonnée à la condition que les mesures d'assainissement initialement\nannoncées aient été effectivement entreprises par la société et que les intérêts des\ncréanciers le justifient. Une prolongation ne sera ainsi accordée qu'à condition que\n(notamment) la fortune nette (fonds propres) ne diminue pas et que le paiement des\ncharges courantes soit assuré (PETER/CAVADINI, CR CO II, 2ème éd. 2017, n. 39 ss\nad art. 725a aCO).\nSi l'assainissement est devenu impossible ou que ses chances de succès sont\nréellement compromises, le juge doit prononcer la faillite de la société. Le cas\néchéant, cette constatation peut être faite sans attendre la fin de la durée de\nl'ajournement. Dans ce cas, le juge met fin à celui-ci de façon anticipée (arrêt du\nTribunal fédéral 5A_260/2021 précité consid. 3).\n3.2.3 Si le débiteur ou un créancier ont introduit une demande de sursis\nconcordataire ou de sursis extraordinaire, le tribunal peut ajourner le jugement de\nfaillite (art. 173a al. 1 LP). Le tribunal peut aussi ajourner d'office le jugement de\nfaillite lorsqu'un concordat paraît possible; il transmet dans ce cas le dossier au juge\ndu concordat (art. 173a al. 2 aLP).\nL'art. 173a LP - applicable en matière de faillite sans poursuite préalable par renvoi\nde l'art. 194 al. 1 LP - est une mesure d'exécution forcée permettant d'éviter\nl'ouverture de la faillite quand sont réalisées les conditions d'un assainissement\nfinancier, notamment sous la forme d'un sursis concordataire. Le juge de la faillite\nsaisi d'une requête d'ajournement doit examiner si une requête motivée de sursis,\naccompagnée du projet de concordat et des pièces justificatives (bilan détaillé,\ncompte d'exploitation ou tous autres documents faisant apparaître l'état du\npatrimoine et des revenus du débiteur) a été déposée et si, sur la base de ces pièces,\némerge, selon toute vraisemblance, une certaine probabilité concrète\nd'homologation du concordat. Sur la base d'un examen sommaire, le juge doit donc\nposer un pronostic à propos des chances de succès d'un concordat. Cet ajournement\nde la faillite ne déploie toutefois ses effets que pendant la durée correspondant au\ntemps nécessaire au juge pour rendre sa décision sur le sursis concordataire (arrêt\ndu Tribunal fédéral 5A_111/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.2 et les références\ncitées).\nIl s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'ajourner la faillite lorsqu'il apparaît d'emblée que le\nsursis concordataire doit être refusé.\n\nC/10082/2022\n- 18/21 -\n\n"}