{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-02-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10082-2022_2024-02-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3318264?doc=", "Checksum": "0c3546da221c844dd3ee2dcc863d412e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10082-2022_2024-02-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2024/0002/ACJC_000278_2024_C_10082_2022.pdf", "Checksum": "7476b3a2675e5934582d78fb9f493061"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10082/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 27.02.2024 C/10082/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:54:56", "Checksum": "6fa0cc61ef3a360dc2e4aa32fbb1405e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 27.02.2024 C/10082/2022\n\n3.1 Conformément à l'art. 5 des dispositions transitoires de la modification du droit\nde la société anonyme du 19 juin 2020 (RO 2020 4005, 4062), l'ancien droit reste\napplicable au présent litige, l'ajournement de la faillite ayant été ordonné par le\nTribunal avant le 1er janvier 2023, soit avant la date d'entrée en vigueur du nouveau\ndroit qui a supprimé l'institution de l'ajournement de faillite.\n3.2.1 Le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en\njustice (art. 191 al. 1 LP). Par ailleurs, la faillite est prononcée d'office sans\npoursuite préalable dans les cas prévus par la loi (art. 192 LP), soit notamment\nlorsque l'administrateur d'une société anonyme annonce au juge le surendettement\nde la société (art. 725 al. 2 aCO).\n3.2.2 Selon l'art. 725 al. 2 aCO, s'il existe des raisons sérieuses d'admettre que la\nsociété est surendettée, un bilan intermédiaire est dressé et soumis à la vérification\nd'un réviseur agréé. S'il résulte de ce bilan que les dettes sociales ne sont couvertes\nni lorsque les biens sont estimés à leur valeur d'exploitation, ni lorsqu'ils le sont à\nleur valeur de liquidation, le conseil d'administration en avise le juge, à moins que\ndes créanciers de la société n'acceptent que leur créance soit placée à un rang\ninférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de cette\ninsuffisance de l'actif.\nL'art. 725a al. 1 aCO permet au juge qui reçoit l'avis obligatoire de l'art. 725 al. 2\naCO, en cas de surendettement, d'ajourner la faillite, à la requête du conseil\nd'administration ou d'un créancier, si l'assainissement de la société paraît possible.\nL'ajournement de la faillite au sens de l'art. 725a aCO a pour but de permettre la\ncontinuation de l'activité de la société. A la différence des cas d'ajournement prévus\npar le droit des poursuites (art. 173 et 173a LP), il ne s'agit pas d'une mesure relevant\nde l'exécution forcée, mais d'un simple moratoire, dont la finalité est de redresser la\nsociété en évitant toute procédure d'exécution forcée, y compris concordataire. Le\nrequérant doit présenter au juge un plan d'assainissement exposant les mesures\npropres à redresser la société - telles qu'une postposition par les créanciers de la\nsociété, la conversion de créances en actions, des cautionnements ou garanties\nbancaires, etc. -, et indiquer le délai dans lequel le surendettement sera éliminé. Sur\nla base de ces éléments, le juge doit estimer les chances d'un assainissement réussi\net durable. L'assainissement paraît possible quand les mesures proposées\npermettront, selon toute vraisemblance, d'éliminer le surendettement dans le délai\nprévu et de restaurer à moyen terme la capacité de gain, qui seule laisse entrevoir\ndes perspectives d'avenir (arrêt du Tribunal fédéral 5A_260/2021 du 22 juin 2021\nconsid. 3; 5A_902/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.3.2).\nLa plausibilité du redressement de la société surendettée doit être cumulativement\nexaminée à la lumière du test du bilan (le surendettement doit être résorbé), du test\ndu compte de pertes et profits (la société doit être à nouveau bénéficiaire au terme\nde son assainissement sur la base d'un budget prévisionnel) et du test du compte de\nflux financiers (un résultat positif doit résulter des flux financiers prévisibles). Ce\nqui est nécessaire en tout cas, selon la jurisprudence, c'est qu'une société aux bases\n\nC/10082/2022\n- 17/21 -\n\n"}