{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-02-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10082-2022_2024-02-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3318264?doc=", "Checksum": "0c3546da221c844dd3ee2dcc863d412e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10082-2022_2024-02-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2024/0002/ACJC_000278_2024_C_10082_2022.pdf", "Checksum": "7476b3a2675e5934582d78fb9f493061"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10082/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 27.02.2024 C/10082/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:54:56", "Checksum": "6fa0cc61ef3a360dc2e4aa32fbb1405e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 27.02.2024 C/10082/2022\n\n EN DROIT\n1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal\nde la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est\nouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP).\n1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC),\nle recours est recevable.\n1.3 Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure\nsommaire (art. 251 let. a CPC). Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire\nlimitée; art. 255 let. a CPC).\n2. La recourante a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. A titre\npréalable, elle a sollicité la tenue d'une audience \"en présence\" du curateur et de\nl'un de ses administrateurs. Elle a en outre conclu, pour la première fois devant la\nCour, à l'octroi d'un sursis concordataire de quatre mois dans l'hypothèse où la\nprolongation de l'ajournement de faillite lui était refusée.\n2.1 Selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves\nnouvelles sont irrecevables (al. 1); les dispositions spéciales de la loi sont réservées\n(al. 2).\n\nC/10082/2022\n- 15/21 -\n\nL'art. 174 LP - applicable à la faillite sans poursuite préalable par renvoi de l'art. 194\nal. 1 LP - prévoit que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux, lorsque\nceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1 LP).\nCette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits\nnouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui\nexistaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas\neu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués\nsans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de\nrecours. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer de vrais nova,\nà savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui\nsont énumérés aux chiffres 1 à 3. Selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent\négalement être produits avant l'expiration du délai de recours. En vertu de la lettre\nclaire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible. Partant, dans le\ncadre d'un recours contre un prononcé de faillite sans poursuite préalable, seuls les\npseudo-nova sont en principe recevables, les hypothèses énumérées\nexhaustivement à l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP étant étrangères à ce type de procédure.\nIl n'est ainsi pas possible d'invoquer que, dans le délai de recours, l'état de\nsurendettement a été éliminé, qu'un nouvel organe de révision est arrivé à la\nconclusion qu'il n'y a pas de surendettement ou encore qu'une postposition de\ncréance nouvellement consentie rend superflu l'avis au juge (arrêts du Tribunal\nfédéral 5A_252/2020 et 5A_264/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.2; 5A_243/2019\ndu 17 mai 2019 consid. 3.1 et les références citées, in SJ 2019 I p. 376).\n2.2 En l'espèce, les nova dont la recourante se prévaut devant la Cour sont tous\npostérieurs au jugement prononçant sa faillite. Il s'agit donc de vrais nova qui sont\nirrecevables, dans la mesure où ils ne portent sur aucune des trois hypothèses visées\npar l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP et que la majorité d'entre eux ont été produits après\nl'expiration du délai de recours. Au demeurant, même s'ils avaient été recevables,\nces novas n'auraient pas modifié l'issue du litige (cf. infra consid. 3.3).\nLa tenue d'une nouvelle audience devant la Cour ne se justifie pas, le Tribunal ayant\ndéjà entendu la recourante et le curateur à plusieurs reprises, lors des audiences qui\nse sont tenues les 4 août et 1er décembre 2022, 9 février, 11 mai et 28 septembre\n2023. La recourante n'a du reste pas motivé sa conclusion préalable en ce sens.\nEnfin, la conclusion subsidiaire de la recourante, tendant au prononcé d'un sursis\nconcordataire provisoire, est irrecevable, faute d'avoir été soumise au premier juge\n(art. 326 al. 1 CPC). Quoi qu'il en soit, même si elle avait été recevable, cette\nconclusion aurait de toute façon été rejetée (cf. infra consid. 3.3).\n3. La recourante reproche au Tribunal d'avoir refusé de prolonger une troisième fois\nl'ajournement de faillite, en \"faisant fi d'éléments déterminants pour la protection\ndes créanciers\". Elle lui reproche également de ne pas avoir ajourné d'office le\njugement de faillite en application de l'art. 173a al. 2 LP ou, à tout le moins, de ne\npas avoir examiné d'office l'opportunité d'accorder un sursis provisoire à la société.\n\nC/10082/2022\n- 16/21 -\n\n"}