{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-02-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10082-2022_2024-02-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3318264?doc=", "Checksum": "0c3546da221c844dd3ee2dcc863d412e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10082-2022_2024-02-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2024/0002/ACJC_000278_2024_C_10082_2022.pdf", "Checksum": "7476b3a2675e5934582d78fb9f493061"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10082/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 27.02.2024 C/10082/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:54:56", "Checksum": "6fa0cc61ef3a360dc2e4aa32fbb1405e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 27.02.2024 C/10082/2022\n\n A______ SA. Il était exact que le \"carnet de commandes\" de la clinique se\n\"rempliss[ait]\". Cela étant, le résultat de l'exercice 2023 et la communication entre\nlui-même et la société n'étaient pas satisfaisants. Il regrettait un \"manque de\nvisibilité notamment sur les éléments comptables\". D'un autre côté, trois éléments\nfavorables étaient à relever, à savoir l'intérêt du Dr X______ à injecter des fonds\ndans la société K______ SA qui était un de ses outils de travail, l'augmentation du\nvolume des opérations planifiées et la promesse de porte-fort qui était de nature à\nréduire le risque d'augmentation du passif pour les créanciers. En résumé, il\npréavisait favorablement la prolongation de l'ajournement pour deux mois,\nmoyennant qu'un droit de regard accru lui soit confié aux fins de \"vérifier le\npaiement effectif aux créanciers\".\nLe Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.\np.b Dans ses observations du 30 novembre 2023, le curateur a précisé avoir déclaré,\nlors de cette audience, qu'une \"ultime\" prolongation de deux mois, accompagnée de\nmesures de protection supplémentaires (sous forme d'un porte-fort des actionnaires\nultimes, destiné à couvrir une éventuelle augmentation du passif pendant la\nprolongation), était dans l'intérêt des créanciers. Il notait pour le surplus que ce délai\nde deux mois était désormais arrivé à son terme.\nD. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que plus de seize mois après avoir\nannoncé son surendettement et après avoir modifié ses projets d'assainissement à\nplusieurs reprises, force était de constater que toutes les tentatives initiées en ce\nsens s'étaient soldées par des échecs, tant pour faire disparaître le surendettement\nque pour respecter un \"business plan\" désormais hors d'atteinte, puisqu'au 31 août\n2023, la société était toujours surendettée pour plus d'un million de francs et qu'elle\nétait même désormais insolvable, selon les constats du curateur opérés dans son\nrapport, qu'elle ne contestait pas.\nA______ SA n'avait pas respecté une condition essentielle à la justification et au\nmaintien de l'ajournement, à savoir le paiement régulier des dettes nées durant cet\najournement, ce qui en soi suffisait à justifier sa révocation immédiate. Elle n'avait\npas davantage respecté les conditions posées par le Tribunal dans son jugement du\n11 mai 2023, puisqu'elle avait tardé à fournir les pièces exigées d'elle, dénotant une\nmauvaise communication et justifiant une perte de confiance du curateur (et du\nTribunal) dans la capacité des dirigeants de la société à respecter les injonctions qui\nleur étaient faites, et par extension la loi elle-même, ce qui affectait en soi la\ncrédibilité de leurs actions. Il s'agissait d'un second motif justifiant de mettre un\nterme à l'ajournement.\nLe dernier projet en date, présenté la veille de l'audience, n'était pas de nature à\ninfirmer ce constat. Les pièces produites ne suffisaient pas à rendre cet énième\nprojet plus crédible ou vraisemblable que les précédents. Outre qu'une déclaration\nd'intérêt de principe n'avait en soi aucune valeur probante, pas même sous l'angle\nde la vraisemblance (le courriel produit n'articulait aucun chiffre), rien n'engageait\n\nC/10082/2022\n- 14/21 -\n\nl'acquéreur potentiel à passer de l'intention à l'obligation, tandis qu'aucune pièce ne\npermettait d'imaginer la réalité de la mise de fonds, encore moins la valeur objective\ndes actions objet de la vente, ou la capacité de cet acquéreur à disposer de trois\nmillions de francs payables à court terme. Le montage financier proposé et illustré\npar la pièce 45, qui mêlait A______ SA, deux sociétés sœurs et H______ SA, soit\nquatre sociétés dont C______ et D______ étaient les seuls administrateurs,\napparaissait aussi abscons qu'irréaliste. A______ SA n'expliquait en effet pas\ncomment il serait acceptable que H______ SA, qui était en situation de\nsurendettement - et devrait donc déposer son bilan, engageant potentiellement la\nresponsabilité de ses administrateurs en ne le faisant pas - pourrait, de manière\nconforme à la loi, consacrer la vente de certains de ses actifs (soit deux filiales dont\non ignorait tout de la santé financière) au seul profit de A______ SA. De manière\nanalogue, il ne pouvait être question de faire courir le risque d'une prolongation de\nl'ajournement aux créanciers, la promesse de porte-fort produite ne palliant pas le\nrisque économique encouru à cet égard (la fortune personnelle des administrateurs\nn'était pas connue du Tribunal).\nA l'instar du dernier plan de sauvetage via une reprise interne puis externe de dette,\nles derniers plans d'assainissement présentés au Tribunal apparaissaient d'autant\nmoins crédibles qu'ils étaient le fruit des mêmes administrateurs, dirigeant toutes\nles sociétés impliquées, et qu'ils procédaient en définitive davantage d'un système\nde vases communicants que d'une saine gestion comptable et témoignaient à tout le\nmoins du caractère désespéré de l'entreprise.\n\n"}