Considérant, EN DROIT, que le délai pour former recours contre une décision du juge de la faillite est de dix jours (art. 319 let. b; 309 let. b ch. 3, 251 let. a et 321 al. 2 CPC); Que le pli contenant le jugement dont est recours a été notifié le 2 juin 2020, de sorte que le délai de recours venait à échéance le 12 juin 2020; Qu'ainsi, le recours, expédié après l'expiration de ce délai, est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC; Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires, vu l'issue du litige (art. 7 al. 2 RTFMC); Que le montant versé à titre de frais sera retourné à A______.