5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 26 et 37 RTFMC), mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et entièrement C/10062/2019 - 14/15 - compensés avec l'avance fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera par ailleurs condamné au versement de dépens à l'intimé, arrêtés à 2'000 fr., débours et TVA inclus (art. 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 85, 88, 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC). *****