) correspond à la tranche supérieure des prix du marché, de sorte qu'un bénéfice de 100'000 fr. sur la vente de ces parcelles n'apparaît pas vraisemblable. En outre, rien n'indique que la situation financière de l'intimé ne permettrait pas à celui-ci de répondre d'un éventuel dommage consécutif à l'inscription litigieuse (art. 264 al. 2 CPC). Dans ces conditions, il ne se justifie pas d'astreindre l'intimé à fournir des sûretés. L'appelant sera par conséquent débouté de ses conclusions sur ce point.