L'exigence des sûretés dépend des circonstances de l'espèce. Elles supposent une pesée des intérêts en jeu et se fondent sur la vraisemblance du dommage. Elles s'imposent assez naturellement en cas d'exécution anticipée, alors qu'il se justifie d'y renoncer lorsque les mesures provisionnelles requises n'ont pas d'autre but que le maintien d'une situation conforme au droit. Plus le droit du requérant paraît fondé, moins le dépôt de sûretés ne se justifie. Le montant doit être fonction du dommage que risque la partie contre laquelle les mesures sont prises (BOHNET, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 5 ad art. 264 CPC).