3.2.3 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a ordonné les mesures provisionnelles requises. L'ordonnance querellée sera confirmée sur ce point. 4. L'appelant sollicite la fourniture de sûretés d'un montant de 100'000 fr. 4.1 A teneur de l'art. 264 al. 1 CPC, le tribunal peut astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage à la partie adverse.