3.2.2 L'appelant fait ensuite grief au Tribunal d'avoir retenu que l'intimé avait rendu vraisemblable la survenance d'une atteinte concrète ou le risque d'une telle atteinte. Il soutient que l'intimé n'aurait pas de raisons sérieuses de craindre la survenance d'une atteinte, dans la mesure où il n'a rien entrepris à ce jour pour initier une vente ou obtenir une autorisation de construire.