C/10062/2019 - 11/15 - Celui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi sur une inscription du Registre foncier, est maintenu dans son acquisition (art. 973 al. 1 CC). 3.1.3 A teneur de l'art. 16 CC, toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.