Le requérant doit rendre vraisemblable sa prétention et le risque qu'il encourt de subir la perte de son droit du chef de l'acquisition de l'immeuble par un tiers de bonne foi. L'inscription provisoire est accordée à des conditions plus larges que la simple vraisemblance: l'inscription provisoire ne doit être refusée que s'il apparaît clairement que le droit n'existe pas ou qu'il est peu vraisemblable; en cas de doute, elle doit être ordonnée et la décision sur l'existence du droit invoqué doit être prise par le juge ordinaire (MOOSER, op. cit., n. 11 ad art. 961 CC et les références citées).