A la différence des annotations prévues à l'art. 960 CC, les annotations prévues à l'art. 961 al. 1 ch. 1 CC ont pour but de garantir un droit réel existant, qui n'est toutefois pas révélé par le registre foncier. Cette situation peut provenir de ce que l'inscription ne correspond pas à la réalité juridique parce qu'elle reposait sur la base d'un acte nul. Elle intervient ainsi lorsque des droits réels sont nés au registre foncier et que le titulaire du droit encourt le risque de perdre son droit par le fait que le propriétaire inscrit dispose de son immeuble (MOOSER, in Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 2 ad art. 961 CC).