La pièce 3, à savoir un projet d'acte de vente de 2018, est antérieure à l'ordonnance querellée. L'appelant expose que la production de cette pièce a été induite par le raisonnement du premier juge, qui a retenu que les certificats médicaux établis en été 2018 avaient été sollicités en lien avec la vente litigieuse, alors qu'ils l'avaient été en lien avec le projet de vente précité. Au regard de ces explications, la pièce 3 est recevable. Bien que les pièces 53 et 54 soient postérieures à l'ordonnance querellées, elles portent sur l'état de santé de B______ en 2017 et auraient ainsi pu être produites en première instance, étant précisé que l'appréciation de l'état de santé par le Dr