Dans le cas d'un pseudo nova, les conditions de l'art. 317 lit. a et b CPC peuvent être considérées comme réunies lorsque seul le jugement attaqué donne lieu à cet allégué. La partie qui veut faire usage de son droit d'introduire ce nova doit alors motiver et prouver qu'en dépit de sa diligence, l'articulation du pseudo nova au sens de l'art. 317 al. 1 CPC ne lui était pas encore possible en première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1).