1.2 L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d et 249 let. d ch. 11 CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est toutefois limitée à la vraisemblance des faits allégués et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid 5.2; 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).