{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-12-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10062-2019_2019-12-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/2278271?doc=", "Checksum": "19ed22b435b20cd7f6203930f7ee2f18"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10062-2019_2019-12-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2019/0018/ACJC_001826_2019_C_10062_2019.pdf", "Checksum": "b3551fedbeec9da4a43661ad95b7d5cd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10062/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 09.12.2019 C/10062/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPC.261.al1; CC.960.al1.ch1; CC.960.al2; CC.16; CPC.264.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:23:56", "Checksum": "77d5a299bdec6f7d7332345473066e0e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 09.12.2019 C/10062/2019\nRegeste:\nCPC.261.al1; CC.960.al1.ch1; CC.960.al2; CC.16; CPC.264.al1\n\n L'exigence des sûretés dépend des circonstances de l'espèce. Elles supposent une\npesée des intérêts en jeu et se fondent sur la vraisemblance du dommage. Elles\ns'imposent assez naturellement en cas d'exécution anticipée, alors qu'il se justifie\nd'y renoncer lorsque les mesures provisionnelles requises n'ont pas d'autre but que\nle maintien d'une situation conforme au droit. Plus le droit du requérant paraît\nfondé, moins le dépôt de sûretés ne se justifie. Le montant doit être fonction du\ndommage que risque la partie contre laquelle les mesures sont prises (BOHNET, in\nCommentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 5 ad art. 264 CPC).\n\nLes sûretés peuvent être requises en tout temps (BOHNET, op. cit., n. 4\nad art. 264 CPC).\n\n4.2 En l'espèce, l'appelant soutient qu'il n'a pas l'intention de vendre les parcelles\nlitigieuses, mais qu'il risque néanmoins de subir un dommage de par\nl'impossibilité de réaliser un éventuel bénéfice à la suite de leur vente. Outre le\ncaractère contradictoire de ces deux affirmations, il y a lieu de relever que\nl'appelant ne rend pas vraisemblable le montant du préjudice qu'il risque de subir.\nDans le cadre de son appel, il soutient en particulier que le prix auquel il a acquis\nles parcelles (400'000 fr.) correspond à la tranche supérieure des prix du marché,\nde sorte qu'un bénéfice de 100'000 fr. sur la vente de ces parcelles n'apparaît pas\nvraisemblable.\n\nEn outre, rien n'indique que la situation financière de l'intimé ne permettrait pas à\ncelui-ci de répondre d'un éventuel dommage consécutif à l'inscription litigieuse\n(art. 264 al. 2 CPC).\n\nDans ces conditions, il ne se justifie pas d'astreindre l'intimé à fournir des sûretés.\nL'appelant sera par conséquent débouté de ses conclusions sur ce point.\n\n5. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'200 fr. (art. 26 et 37 RTFMC), mis à\nla charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et entièrement\n\nC/10062/2019\n- 14/15 -\n\ncompensés avec l'avance fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève\n(art. 111 al. 1 CPC).\n\nL'appelant sera par ailleurs condamné au versement de dépens à l'intimé, arrêtés à\n2'000 fr., débours et TVA inclus (art. 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 85, 88,\n90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).\n\n*****\n\nC/10062/2019\n- 15/15 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable l'appell'appel interjeté le 11 juillet 2019 par A______ contre\nl'ordonnance OTPI/423/2019 rendue le 27 juin 2019 par le Tribunal de première\ninstance dans la cause C/10062/2019-24 SP.\n\nAu fond :\n\nConfirme cette ordonnance.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et les\ncompense entièrement avec l'avance fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de\nGenève.\n\nCondamne A______ à verser 2'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.\n\nSiégeant :\n\nMadame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN et\nMonsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nNathalie LANDRY-BARTHE Mélanie DE RESENDE PEREIRA\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification\navec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du\nrecours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.\n\nC/10062/2019\n"}