{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-12-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10062-2019_2019-12-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/2278271?doc=", "Checksum": "19ed22b435b20cd7f6203930f7ee2f18"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10062-2019_2019-12-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2019/0018/ACJC_001826_2019_C_10062_2019.pdf", "Checksum": "b3551fedbeec9da4a43661ad95b7d5cd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10062/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 09.12.2019 C/10062/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPC.261.al1; CC.960.al1.ch1; CC.960.al2; CC.16; CPC.264.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:23:56", "Checksum": "77d5a299bdec6f7d7332345473066e0e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 09.12.2019 C/10062/2019\nRegeste:\nCPC.261.al1; CC.960.al1.ch1; CC.960.al2; CC.16; CPC.264.al1\n\nL'incapacité d'agir raisonnablement n'est en revanche pas présumée et doit être\nprouvée (preuve principale) lorsque la personne se voit administrer\npériodiquement des médicaments et souffre d'une désorientation spatio-temporelle\nmomentanée, lorsque, dans un âge avancé, elle est simplement fragile, atteinte\ndans sa santé physique et temporairement confuse, lorsqu'elle souffre d'absences\nconsécutives à une attaque cérébrale ou qu'elle est simplement confrontée à des\ntrous de mémoire liés à l'âge (arrêts du Tribunal fédéral 5A_465/2018 du\n4 octobre 2019 consid. 4.3; 5A_325/2017 du 18 octobre 2017 consid. 6.1.3.1 et\nles références citées).\n\nSous réserve des exceptions prévues par la loi, les actes de celui qui est incapable\nde discernement n'ont pas d'effets juridiques (art. 18 CC). Les actes visés sont nuls\net la nullité a des effets ex tunc (WERRO/SCHMIDLIN, in Commentaire romand,\nCode civil I, 2010, n. 11 et 16 ad art. 18 CC).\n\n3.2.1 En l'espèce, l'appelant fait valoir que la capacité de discernement de l'intimé\nau moment de la vente litigieuse serait démontrée par le \"certificat médical\" du\nDr H______ du 26 juillet 2017 et par le fait que l'acte ait été passé par-devant un\nnotaire.\n\nA cet égard, il ressort des pièces produites que l'intimé semblait, de prime abord,\ncapable de discernement. Cependant, après avoir procédé à une évaluation\napprofondie, les médecins consultés ont certifié qu'il ne disposait pas de la\ncapacité de discernement en juin 2018. Le Dr I______ a précisé qu'une atteinte\ncognitive sévère existait chez l'intimé depuis au moins avril 2017. Cette atteinte\nsévère, liée à l'âge, permet ainsi de présumer que l'intimé ne disposait pas de la\n\nC/10062/2019\n- 12/15 -\n\ncapacité de discernement au moment de la vente litigieuse, soit en août 2017. Bien\nque le Dr H______ ait fait état d'une capacité de discernement conservée dans une\nnote de consultation du 26 juillet 2017, l'on constate que cette dernière a été\nrédigée à l'issue d'une simple consultation et n'apparaît ainsi pas suffisante pour\nrenverser la présomption d'incapacité de discernement qui résulte d'examens\napprofondis, étant par ailleurs relevé que le Dr H______ n'est pas le médecin\ntraitant de l'intimé, mais celui de J______, de sorte que sa connaissance de\nl'intimé n'apparait pas suffisante.\n\nEn outre et comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, le seul fait que la vente ait\nété conclue par-devant notaire ne suffit pas à exclure une incapacité du vendeur au\nmoment des faits. Il y a par ailleurs lieu de relever que, au vu des certificats\nmédicaux du Dr I______ qui ont d'abord constaté la capacité puis, après une\névaluation approfondie, l'incapacité de discernement de l'intimé, une discordance\nentre l'image que celui-ci renvoie aux tiers et sa réelle capacité de discernement\nsemble exister. Dans ces conditions, le notaire qui a instrumenté l'acte n'était en\ntout état pas en mesure de détecter l'incapacité de discernement de l'intimé.\n\nCompte tenu de ce qui précède, l'incapacité de discernement de l'intimé et,\npartant, le bien-fondé de l'action en constatation de la nullité de la vente du 8 août\n2017, apparaissent vraisemblables, étant relevé que les propos des Drs D______\net C______ rapportés par le curateur convergent également dans le même sens.\n\nIl n'y a ainsi pas lieu d'examiner si l'action en invalidation est fondée.\n\n3.2.2 L'appelant fait ensuite grief au Tribunal d'avoir retenu que l'intimé avait\nrendu vraisemblable la survenance d'une atteinte concrète ou le risque d'une telle\natteinte. Il soutient que l'intimé n'aurait pas de raisons sérieuses de craindre la\nsurvenance d'une atteinte, dans la mesure où il n'a rien entrepris à ce jour pour\ninitier une vente ou obtenir une autorisation de construire.\n\nEn l'occurrence, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu qu'il existait un risque\nque l'appelant vende les parcelles litigieuses. En effet, bien que ce risque ne soit\npas imminent, il est tout de même susceptible de se concrétiser d'ici à ce que la\nprocédure au fond parvienne à son terme, sans que l'intimé puisse s'en apercevoir\naisément et requérir des mesures provisionnelles à temps. L'intention de vendre\nles parcelles litigieuses avant la fin de la procédure au fond apparaît d'autant plus\nvraisemblable que l'appelant a demandé aux époux L______ de libérer les\nparcelles litigieuses, qu'il a formé appel et requis des sûretés.\n\nSans annotation d'une restriction du droit d'aliéner au Registre foncier, une telle\nvente causerait un préjudice difficilement réparable à l'intimé, compte tenu de la\nprotection de l'acquéreur de bonne foi, ce qui n'est au demeurant pas contesté. Le\nbut des mesures provisionnelles est ainsi de maintenir l'objet du litige dans l'état\noù il se trouve pendant toute la durée du procès, afin d'éviter d'exposer l'intimé au\n\nC/10062/2019\n- 13/15 -\n\nrisque de subir un dommage irréparable si sa prétention s'avérait, en définitive,\nfondée.\n\n3.2.3 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a ordonné les\nmesures provisionnelles requises. L'ordonnance querellée sera confirmée sur ce\npoint.\n\n4. L'appelant sollicite la fourniture de sûretés d'un montant de 100'000 fr.\n\n4.1 A teneur de l'art. 264 al. 1 CPC, le tribunal peut astreindre le requérant à\nfournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de causer un dommage\nà la partie adverse.\n\n"}