{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-12-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10062-2019_2019-12-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/2278271?doc=", "Checksum": "19ed22b435b20cd7f6203930f7ee2f18"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10062-2019_2019-12-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2019/0018/ACJC_001826_2019_C_10062_2019.pdf", "Checksum": "b3551fedbeec9da4a43661ad95b7d5cd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10062/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 09.12.2019 C/10062/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPC.261.al1; CC.960.al1.ch1; CC.960.al2; CC.16; CPC.264.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:23:56", "Checksum": "77d5a299bdec6f7d7332345473066e0e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 09.12.2019 C/10062/2019\nRegeste:\nCPC.261.al1; CC.960.al1.ch1; CC.960.al2; CC.16; CPC.264.al1\n\n 3.1.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles\nnécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est\ntitulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte\nrisque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).\n\nLe requérant doit ainsi avant tout rendre vraisemblable que le droit matériel\ninvoqué existe et que le procès a des chances de succès (arrêts du Tribunal fédéral\n5D_219/2017 du 24 août 2018 consid. 4.2.2 et les références citées;\n5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3 et les références citées).\n\nLe requérant doit également rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la\ndurée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne\npourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui\ndonner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait\naccompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est\ndifficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à\nmesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du\n3 janvier 2012 consid. 4.1 et les références citées).\n\nToute mesure provisionnelle implique, dans un certain sens, qu'il y ait urgence; la\nnotion d'urgence comporte des degrés et s'apprécie moins selon des critères\nobjectifs qu'au regard des circonstances; ainsi, l'urgence apparaît comme une\nnotion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour\n\nC/10062/2019\n- 10/15 -\n\ntoutes. Il appartient au juge d'examiner de cas en cas si cette condition est réalisée,\nce qui explique qu'il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les\ncirconstances sans s'exposer pour autant au grief d'arbitraire (arrêt du Tribunal\nfédéral 4P.263/2004 du 1er février 2005 consid. 2.2). La vraisemblance qu'un acte\npréjudiciable sera commis avant que le juge du fond n'ait statué définitivement sur\nla prétention invoquée suffit (STUCKI/PAHUD, Le régime des décisions\nsuperprovisionnelles et provisionnelles du Code de procédure civile, in SJ 2015\nII 1, p. 3).\n\nLes mesures conservatoires visent à maintenir l'objet du litige dans l'état où il se\ntrouve pendant toute la durée du procès (HOHL, Procédure civile, tome II, 2010,\np 320, n. 1746).\n\n3.1.2 Les restrictions apportées au droit d'aliéner certains immeubles peuvent être\nannotées, lorsqu'elles résultent notamment d'une décision officielle, rendue pour la\nconservation de droits litigieux (art. 960 al. 1 ch. 1 CC). Ces restrictions\ndeviennent, par l'effet de leur annotation, opposables à tout droit postérieurement\nacquis sur l'immeuble (art. 960 al. 2 CC).\n\nDes inscriptions provisoires peuvent être prises par celui qui allègue un droit réel\n(art. 961 al. 1 ch. 1 CC). Elles ont lieu du consentement des intéressés ou en vertu\nd'une décision judiciaire; elles ont pour effet que le droit, s'il est constaté plus\ntard, devient opposable aux tiers dès la date de l'inscription provisoire (art. 961\nal. 2 CC).\n\nA la différence des annotations prévues à l'art. 960 CC, les annotations prévues à\nl'art. 961 al. 1 ch. 1 CC ont pour but de garantir un droit réel existant, qui n'est\ntoutefois pas révélé par le registre foncier. Cette situation peut provenir de ce que\nl'inscription ne correspond pas à la réalité juridique parce qu'elle reposait sur la\nbase d'un acte nul. Elle intervient ainsi lorsque des droits réels sont nés au registre\nfoncier et que le titulaire du droit encourt le risque de perdre son droit par le fait\nque le propriétaire inscrit dispose de son immeuble (MOOSER, in Commentaire\nromand, Code civil II, 2016, n. 2 ad art. 961 CC).\n\nLe requérant doit rendre vraisemblable sa prétention et le risque qu'il encourt de\nsubir la perte de son droit du chef de l'acquisition de l'immeuble par un tiers de\nbonne foi. L'inscription provisoire est accordée à des conditions plus larges que la\nsimple vraisemblance: l'inscription provisoire ne doit être refusée que s'il apparaît\nclairement que le droit n'existe pas ou qu'il est peu vraisemblable; en cas de doute,\nelle doit être ordonnée et la décision sur l'existence du droit invoqué doit être prise\npar le juge ordinaire (MOOSER, op. cit., n. 11 ad art. 961 CC et les références\ncitées).\n\nC/10062/2019\n- 11/15 -\n\nCelui qui acquiert la propriété ou d'autres droits réels en se fondant de bonne foi\nsur une inscription du Registre foncier, est maintenu dans son acquisition (art. 973\nal. 1 CC).\n\n3.1.3 A teneur de l'art. 16 CC, toute personne qui n'est pas privée de la faculté\nd'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de\ntroubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de\ndiscernement au sens de la présente loi.\n\nLorsqu'il est avéré qu'au moment d'accomplir l'acte litigieux, une personne se\ntrouve durablement dans un état de faiblesse d'esprit au sens de l'art. 16 CC, qui,\nselon l'expérience générale de la vie, la prive d'agir raisonnablement, elle est alors\nprésumée dépourvue de la capacité d'agir raisonnablement en rapport avec l'acte\nlitigieux. Cette présomption de fait concerne les personnes, qui, au moment de\nl'acte, se trouvent dans un état durable d'altération mentale liée à l'âge ou à la\nmaladie (arrêts du Tribunal fédéral 5A_465/2018 du 4 octobre 2019 consid. 4.2.1;\n5A_325/2017 du 18 octobre 2017 consid. 6.1.2; 5A_951/2016 du 14 septembre\n2017 consid. 3.1.3.1).\n\n"}