{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-12-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10062-2019_2019-12-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/2278271?doc=", "Checksum": "19ed22b435b20cd7f6203930f7ee2f18"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10062-2019_2019-12-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2019/0018/ACJC_001826_2019_C_10062_2019.pdf", "Checksum": "b3551fedbeec9da4a43661ad95b7d5cd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10062/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 09.12.2019 C/10062/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPC.261.al1; CC.960.al1.ch1; CC.960.al2; CC.16; CPC.264.al1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:23:56", "Checksum": "77d5a299bdec6f7d7332345473066e0e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 09.12.2019 C/10062/2019\nRegeste:\nCPC.261.al1; CC.960.al1.ch1; CC.960.al2; CC.16; CPC.264.al1\n\n 1.2 L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir\nd'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la\nprocédure sommaire (art. 248 let. d et 249 let. d ch. 11 CPC), avec administration\nrestreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est toutefois limitée à la\nvraisemblance des faits allégués et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III\n473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêts du Tribunal fédéral\n5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid 5.2; 5A_442/2013 du 24 juillet 2013\nconsid. 2.1 et 5.1).\n\nLa maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 et 255 a contrario CPC),\ncontrairement à ce que soutient l'appelant, l'art. 272 CPC n'étant applicable qu'aux\nprocédures spéciales en droit matrimonial. La preuve des faits allégués doit être\napportée par titres (art. 254 al. 1 CPC).\n\n2. Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel. Dans sa réponse à l'appel,\nl'intimé intègre en outre sa réplique de première instance, déclarée irrecevable par\nle Tribunal.\n\nC/10062/2019\n- 8/15 -\n\n2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont\npris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard\n(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première\ninstance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise\n(let. b). Les deux conditions sont cumulatives (JEANDIN, in Commentaire romand,\nCode de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 6 ad art. 317 CPC).\n\nIl s'agit ainsi de déterminer si le moyen de preuve aurait pu être obtenu en\npremière instance avant la clôture des débats principaux. Une attestation qui est\ndélivrée postérieurement à la clôture des débats principaux, alors qu'elle aurait pu\nêtre obtenue lors de la procédure de première instance, n'est pas recevable (arrêt\ndu Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 et 3.2.3).\n\nDans le cas d'un pseudo nova, les conditions de l'art. 317 lit. a et b CPC peuvent\nêtre considérées comme réunies lorsque seul le jugement attaqué donne lieu à cet\nallégué. La partie qui veut faire usage de son droit d'introduire ce nova doit alors\nmotiver et prouver qu'en dépit de sa diligence, l'articulation du pseudo nova au\nsens de l'art. 317 al. 1 CPC ne lui était pas encore possible en première instance\n(arrêt du Tribunal fédéral 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1).\n\nLe procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges de première\ninstance; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la\nrectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux\nparties une occasion de réparer leurs propres carences (arrêts du Tribunal fédéral\n5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1; 4A_569/2013 du 24 mars 2014\nconsid. 2.3).\n\n2.2 En l'espèce, la pièce 2 est une photographie non datée de la parcelle n°\n1______, sur laquelle on aperçoit un drapeau suisse au-dessus d'un drapeau\nportugais. La recevabilité de cette pièce peut demeurer indécise, car elle n'est en\ntout état pas propre à rendre vraisemblable que l'appelant aurait trouvé un accord\navec les époux L______ consistant à les laisser cultiver leur potager sur les\nparcelles litigieuses, ni qu'il n'aurait pas entrepris de démarches afin de vendre\ncelles-ci ou en vue d'obtenir une autorisation de construire.\n\nLa pièce 3, à savoir un projet d'acte de vente de 2018, est antérieure à\nl'ordonnance querellée. L'appelant expose que la production de cette pièce a été\ninduite par le raisonnement du premier juge, qui a retenu que les certificats\nmédicaux établis en été 2018 avaient été sollicités en lien avec la vente litigieuse,\nalors qu'ils l'avaient été en lien avec le projet de vente précité. Au regard de ces\nexplications, la pièce 3 est recevable.\n\nBien que les pièces 53 et 54 soient postérieures à l'ordonnance querellées, elles\nportent sur l'état de santé de B______ en 2017 et auraient ainsi pu être produites\nen première instance, étant précisé que l'appréciation de l'état de santé par le Dr\n\nC/10062/2019\n- 9/15 -\n\nD______ était déjà discutée devant le premier juge. L'intimé n'expliquant pas les\nraisons pour lesquelles il aurait été dans l'impossibilité de produire ces pièces en\npremière instance, celles-ci sont irrecevables.\n\nLa pièce 55 est recevable en tant qu'elle correspond à la pièce 3 produite par\nl'appelant en première instance. Elle comporte toutefois des annexes\nsupplémentaires, à savoir des extraits du cadastre des sites pollués datés du\n20 avril 2017. L'appelant n'expliquant pas les raisons pour lesquelles ces extraits\nn'ont pas pu être produits devant le premier juge, ils sont irrecevables.\n\nLes pièces 56 à 58 sont quant à elles recevables, dans la mesure où elles sont\npostérieures à l'ordonnance querellée. Elles sont toutefois dénuées de pertinence\npour l'issue du litige.\n\nEnfin, la réplique de l'intimé a été à bon droit déclarée irrecevable par le Tribunal,\nce qui n'est au demeurant pas contesté. Par conséquent, la réplique contenue dans\nla réponse à l'appel est également irrecevable en appel.\n\n3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir fait droit aux mesures provisionnelles\nsollicitées par l'intimé. Il soutient que l'existence d'une prétention et le risque\nd'une atteinte n'ont pas été rendus vraisemblables.\n\n"}