{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-07-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-1005-2026_2026-07-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3493253?doc=", "Checksum": "9cc18fa25b5f2140281c7d82b51606e4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-1005-2026_2026-07-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2026/0011/ACJC_001184_2026_C_1005_2026.pdf", "Checksum": "05016f50a298d5e87c86ac9f8ac10f8a"}, "Scrapedate": "2026-10-02", "Scrapetime": "01:29:05", "Num": ["C/1005/2026"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 06.07.2026 C/1005/2026"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2508", "Zeit UTC": "02.10.2026 01:29:05", "Checksum": "880b2e9704451d1798aa162069c6f643", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 06.07.2026 C/1005/2026\n\n R EP U B L I Q U E E T CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/1005/2026 ACJC/1184/2026\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre civile\n\nDU LUNDI 6 JUILLET 2026\n\nEntre\n\nA______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 10ème\nChambre du Tribunal de première instance de ce canton le 11 juin 2026,\n\net\n\nB______ SÀRL, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Ludovic JORDAN,\navocat, PBM Avocats SA, boulevard Georges-Favon 26, case postale 48, 1211\nGenève 8.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office\ndes poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés\ndu 7 juillet 2026.\n- 2/5 -\n\nVu, EN FAIT, le jugement JTPI/9546/2026 rendu le 11 juin 2026 par le Tribunal de\npremière instance dans la cause C/1005/2026-10 SFC, prononçant la faillite de\nA______ SA;\n\nVu le recours formé le 23 juin 2026 à la Cour de justice par A______ SA contre ce\njugement, aux termes duquel celle-ci a allégué avoir payé la dette et être solvable;\n\nVu la décision de la Cour de justice du 29 juin 2026 accordant la suspension de l'effet\nexécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la\nfaillite;\n\nVu l'ordonnance de la Cour du 24 juin 2026 adressée par courrier recommandé à la\npartie recourante, l'informant qu'elle avait jusqu'à l'échéance du délai de recours, selon\nles indications figurant en pied du jugement querellé, pour produire au greffe de la Cour\nde justice civile, les pièces justifiant de sa solvabilité (comptes des 3 dernières années,\ncontrats en cours, etc.), et qu'à défaut la faillite serait confirmée;\n\nAttendu que la dette, intérêts et frais compris, a été payée avant l'échéance du délai de\nrecours, mais que la partie recourante n'a produit aucun document rendant\nvraisemblable sa solvabilité;\n\nConsidérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut\nannuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et\nqu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la\ntotalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à\nl'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite\n(ch. 3); que ces deux conditions, soit, premièrement, le paiement de la dette à l'origine\nde la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête\nde faillite et, deuxièmement, la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt\ndu Tribunal fédéral 5A_949/2023 du 7 février 2024, consid. 3.1.1);\n\nQue selon la jurisprudence, le titre visé par l'art. 174 al. 2 LP doit être produit avant\nl'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3),\ntoute pièce produite postérieurement à ce terme étant irrecevable (arrêt du Tribunal\nfédéral 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.2 et les références citées); qu'il\nn'est pas admissible de fixer un délai pour produire des pièces ultérieurement à\nl'échéance du délai de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_83/2024 du 13 mars 2024,\nconsid. 4.1);\n\nQu'en l'espèce, la partie recourante n'a pas fourni, dans le délai de recours, les pièces\nrendant vraisemblable sa solvabilité;\n\nQue les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut;\n\nC/1005/2026\n- 3/5 -\n\nQue le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de\ncause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC);\n\nQue, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite prendra effet à la date du\nprononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016\nconsid. 1.3.2.1);\n\nQue les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la partie\nrecourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais\nfournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);\n\nQu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se\ndéterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).\n\n*****\n\nC/1005/2026\n- 4/5 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 23 juin 2026 par A______ SA contre le jugement\nJTPI/9546/2026 rendu le 11 juin 2026 par le Tribunal de première instance dans la\ncause C/1005/2026-10 SFC.\n\nAu fond :\n\nRejette ce recours.\n\nConfirme le jugement querellé, la faillite de A______ SA prenant effet le 6 juillet 2026\nà 12 heures.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ SA et dit\nqu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de\nGenève.\n\nDit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad interim; Monsieur Laurent RIEBEN,\nMadame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière.\n\nLe président ad interim : La greffière :\n\nCédric-Laurent MICHEL Laura SESSA\n\nC/1005/2026\n- 5/5 -\n\nIndication des voies de recours :\n\n"}