5. Les appelants qui succombent, seront condamnés, solidairement entre eux, aux frais judiciaires d'appel, arrêtés à 2'400 fr. (art. 95 al. 2, 96, 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC; art. 13, 26 et 35 RTFMC), compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par eux, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).