Si le bail principal s'éteint, le sous-bailleur se trouve dans l'impossibilité de fournir sa prestation au souslocataire. Dès lors que le droit d'usage ne lui est plus valablement cédé (personne ne peut céder plus de droits qu'il n'en possède), le sous-locataire doit restituer la chose (ATF 139 III 353 consid. 2.1.2; BISE/PLANAS, op. cit., nn.6ss ad art. 273b CO). Le bail de sous-location, même s'il n'a pas été résilié, ne peut pas perdurer au-delà du bail principal. Lorsque ce dernier a pris fin, le bailleur principal peut revendiquer les locaux loués vis-à-vis du sous-locataire (ACJC/1458/2016 consid. 2.1.4; LACHAT, op.cit., n. 7.2, p. 794).