{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-02-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10041-2018_2019-02-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1655983?doc=", "Checksum": "2fbe10496c904193fb17607ddf15bb83"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10041-2018_2019-02-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2019/0002/ACJC_000212_2019_C_10041_2018.pdf", "Checksum": "be26ea073278006ba5bfc3832495301d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10041/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.02.2019 C/10041/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPC.257.al1; CC.641.al2; CO.273b.al1; CO.273b.al2; CO.262"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:22:40", "Checksum": "935aecc87ec22759cbd3908c0b503199", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.02.2019 C/10041/2018\nRegeste:\nCPC.257.al1; CC.641.al2; CO.273b.al1; CO.273b.al2; CO.262\n\nLa situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret\ns'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et\nd'une jurisprudence éprouvées (ATF 138 III 123 consid. 2.1.2; 620 consid. 5.1.1;\n728 consid. 3.3). En règle générale (cf. toutefois arrêt 4A_185/2017 du 15 juin\n2017 consid. 5.4 et les références), la situation juridique n'est pas claire si\nl'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation\nde la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant\ncompte des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 141 III 23 consid. 3.2;\n138 III 123 consid. 2.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_295/2017 précité ibidem;\n4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 5.1.2, non publié in ATF 138 III 620).\n\nSi le juge parvient à la conclusion que ces conditions sont remplies, le demandeur\nobtient gain de cause par une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force\nexécutoire (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1). Si elles ne sont pas remplies et que le\ndemandeur ne peut donc obtenir gain de cause, le juge ne peut que prononcer\nl'irrecevabilité de la demande. Il est en effet exclu que la procédure puisse aboutir\nau rejet de la prétention du demandeur avec autorité de la chose jugée (ATF 140\nIII 315 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 4A_295/2017 précité ibidem).\n\n4.3 La procédure en protection des cas clairs peut s'appliquer à l'expulsion d'un\noccupant (BOHNET, Expulsion par la voie du cas clair, Commentaire de l'arrêt du\nTribunal fédéral 5A_645/2011 du 17 novembre 2011, in Newsletter bail.ch février\n2012).\n\nC/10041/2018\n- 10/14 -\n\nL'enjeu, dans ce cas, est particulièrement important, puisqu'un rejet du cas clair\npeut avoir pour incidence une procédure relativement longue avant le prononcé de\nl'expulsion. Il convient toutefois de ne pas admettre à la légère que les moyens\nque le défendeur invoque sont voués à l’échec. Comme le retiennent en substance\nle Tribunal fédéral (dans l'arrêt 5A_645/2011 précité) et la doctrine, seuls les\nmoyens dénués de toute chance de succès, qui manquent leur cible ou qui ne\nvisent qu'à assurer une défense de façade (\"sog. Schutzbehauptungen\") peuvent\nêtre écartés à l'occasion de la procédure sommaire du cas clair. Selon TAPPY, si les\nmoyens du défendeur ébranlent la conviction du juge, celui-ci doit déclarer la\ndemande irrecevable. La réponse à la question - laissée sans réponse par le\nTribunal fédéral - de la vraisemblance des moyens invoqués doit être nuancée. S'il\ns'agit exclusivement d'arguments de droit, il suffit qu'ils ne soient pas voués à\nl'échec. S'agissant d'allégués de fait, le défendeur ne doit cependant pas les rendre\nvraisemblables comme tels, mais rendre vraisemblable le cas échéant qu'une\nadministration de preuve \"complexe\" (réquisition de pièces, témoignage,\nexpertise) sera nécessaire pour trancher la question (BOHNET, Expulsion par la\nvoie du cas clair, ibid).\n\n4.4 Selon la jurisprudence, l'action en contestation du congé formée par les\nlocataires (ou fermiers) ne fait pas obstacle à l'action postérieure en expulsion\nselon l'art. 257 CPC, intentée par le bailleur (ATF 141 III 262 consid. 3).\n\nLe tribunal doit trancher à titre préjudiciel la question de la validité de la\nrésiliation, laquelle ne doit être ni inefficace, ni nulle, ni annulable. Les conditions\nde l'art. 257 al. 1 CPC s'appliquent également à cette question préjudicielle\n(ATF 141 III 262 consid. 3.2 in fine; 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine; arrêts du\nTribunal fédéral 4A_295/2017 du 25 avril 2018 consid. 3.3.1; 4D_4/2018 du\n19 mars 2018 consid. 3.2).\n\nDans la mesure où la maxime des débats est applicable à la procédure de\nprotection dans les cas clairs, tout fait non contesté est un fait prouvé (ATF 144 III\n462 consid. 3.3.2).\n\n4.5 L'action en revendication fondée sur l'art. 641 al. 2 CC vise à permettre au\npropriétaire dépossédé d'une chose d'en obtenir la restitution contre quiconque la\ndétient sans droit. Elle ne peut être intentée que contre celui qui possède l'objet au\nmoment de l'ouverture de l'action, le demandeur pouvant agir, en cas de\npossession multiple, contre le possesseur médiat, le possesseur immédiat ou\ncontre les deux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_583/2012 du 6 décembre 2012\nconsid. 3.1.1 citant notamment : STEINAUER, Les droits réels, tome I, 5e éd. 2012,\nn. 1020 s; MEIER/HAYOZ, Berner Kommentar, 5e éd. 1981, n. 60 ad art. 641 CC).\n\nLe propriétaire peut ainsi demander l'évacuation de son immeuble (MEIER-\nHAYOZ, op. cit., n. 61 ad art. 641 CC).\n\nC/10041/2018\n- 11/14 -\n\nLe défendeur à l'action en revendication doit apporter la preuve du droit préférable\nde nature réelle ou personnelle, par exemple un contrat de bail, qu'il peut opposer\nà celui qui prétend à la propriété sur la chose (arrêt du Tribunal fédéral\n4C.265/2002 du 26 novembre 2002 consid. 2.1; STEINAUER, op. cit., n. 1022).\n\nL'action en revendication est imprescriptible (arrêt du Tribunal fédéral\n4A_41/2011; ATF 48 II 38, JT 1922 I 354).\n\n4.6 Aux termes de l'art. 273b al. 1 CO, les dispositions relatives à la protection\ncontre les congés s'appliquent à la sous-location jusqu'à l'extinction du bail\nprincipal. La prolongation n'est possible que pour la durée du bail principal.\n\nLorsque la sous-location a pour but principal d'éluder les dispositions sur la\nprotection contre le congé, le sous-locataire bénéficie de cette protection sans\négard au bail principal. Si ce dernier est résilié, le bailleur principal est subrogé au\nsous-bailleur dans le contrat avec le sous-locataire (art. 273b al. 2 CO).\n\n"}