{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-02-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10041-2018_2019-02-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1655983?doc=", "Checksum": "2fbe10496c904193fb17607ddf15bb83"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10041-2018_2019-02-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2019/0002/ACJC_000212_2019_C_10041_2018.pdf", "Checksum": "be26ea073278006ba5bfc3832495301d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10041/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.02.2019 C/10041/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPC.257.al1; CC.641.al2; CO.273b.al1; CO.273b.al2; CO.262"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:22:40", "Checksum": "935aecc87ec22759cbd3908c0b503199", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.02.2019 C/10041/2018\nRegeste:\nCPC.257.al1; CC.641.al2; CO.273b.al1; CO.273b.al2; CO.262\n\n 2.2 En l'espèce, la recevabilité de la pièce n. 34 produite par les appelants peut\ndemeurer indécise, dès lors que ladite pièce, soit un avis de débit bancaire du\n16 octobre 2018, n'est pas pertinente pour l'issue du litige. En revanche, les\nallégués nouvellement formés ne reposent pas sur des faits nouveaux et auraient\ndû être présentés devant le premier juge, de sorte qu'ils sont irrecevables.\n\nLes pièces n. 21, n. 23 et n. 24 produites par l'intimé, soit des extraits du Registre\ndu commerce sont des faits notoires recevables. Les autres pièces (n. 20, 22, 25,\n26, 27, 28 et 29) sont irrecevables, de même que les allégués de fait s'y rapportant,\nconformément à la jurisprudence rappelée ci-avant.\n\nC/10041/2018\n- 8/14 -\n\n3. Les appelants sollicitent la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur la\nrequête en constatation de l'existence d'un contrat de bail pendante devant la\njuridiction des baux et loyers.\n\n3.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la\nprocédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut\nnotamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès.\n\nLa suspension ne doit être admise qu'exceptionnellement (arrêt du Tribunal\nfédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013). De manière générale, la décision de\nsuspension relève du pouvoir d'appréciation du juge saisi (ATF 135 III 127\nconsid. 3.4, JdT 2011 II 402; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral\n5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3).\n\nLe principal motif d'opportunité sera d'éviter des décisions contradictoires, en\nveillant cependant à ce qu'il ne justifie pas de requêtes dilatoires\n(HOFMANN/LÜSCHER, Le code de procédure civile, 2ème éd., 2015, p. 52). La\nsuspension devra être admise en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la\ndécision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive\n(ATF 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril\n2013 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que les deux actions soient identiques et\nopposent les mêmes parties; il suffit qu'il y ait entre elles un lien de connexité\n(BORNATICO, Basler Kommentar ZPO, 2ème éd. 2016, n. 11 ad art. 126 CPC).\n\nLa suspension est l'exception et doit céder le pas au principe de la célérité en cas\nde doute (STAEHELIN, in Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung,\n3ème éd. 2016, n. 4 ad art. 126 CPC). En outre, les procès urgents ne devraient\npas être suspendus, notamment ceux soumis à la procédure sommaire\n(AFFENTRANGER, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Stämpfli\nHandkommentar SHK, 2010, n. 1 ad art. 126 CPC).\n\n3.2 Dans le présent cas, les appelants sollicitent la suspension de la présente\nprocédure motif pris d'une procédure en constatation de l'existence d'un contrat de\nbail entre eux et le bailleur principal, actuellement pendante. Comme cela sera\ndéveloppé ci-après (consid. 4), l'existence d'une telle procédure ne fait pas\nobstacle au prononcé de l'évacuation. Il ne se justifie dès lors pas de suspendre la\nprocédure.\n\n3.3 Les appelants seront ainsi déboutés de leur conclusion sur ce point.\n\n4. Les appelants reprochent au Tribunal d'être entré en matière sur la requête de\nprotection en cas clairs formée par l'intimé D______, alors que l'état de fait était,\nselon eux, litigieux.\n\nC/10041/2018\n- 9/14 -\n\n4.1 Aux termes de l'art. 257 al. 1 et 3 CPC, relatif à la procédure de protection\ndans les cas clairs, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire\nlorsque les conditions suivantes sont remplies : (a) l'état de fait n'est pas litigieux\nou est susceptible d'être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est\nclaire (al. 1); le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette\nprocédure ne peut pas être appliquée (al. 3).\n\n4.2 Selon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas\ncontesté par le défendeur; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque\nles faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la\npreuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254\nal. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitée : le demandeur doit ainsi apporter la\npreuve certaine (voller Beweis) des faits justifiant sa prétention; la simple\nvraisemblance (Glaubhaftmachen) ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des\nobjections et exceptions motivées et concluantes (substanziiert und schlüssig), qui\nne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la\nconviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (ATF 141 III 23\nconsid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral\n4A_295/2017 du 25 avril 2018 consid. 3.1 destiné à la publication aux ATF).\n\n"}