{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-02-12", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10041-2018_2019-02-12.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1655983?doc=", "Checksum": "2fbe10496c904193fb17607ddf15bb83"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10041-2018_2019-02-12.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2019/0002/ACJC_000212_2019_C_10041_2018.pdf", "Checksum": "be26ea073278006ba5bfc3832495301d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10041/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.02.2019 C/10041/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPC.257.al1; CC.641.al2; CO.273b.al1; CO.273b.al2; CO.262"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:22:40", "Checksum": "935aecc87ec22759cbd3908c0b503199", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 12.02.2019 C/10041/2018\nRegeste:\nCPC.257.al1; CC.641.al2; CO.273b.al1; CO.273b.al2; CO.262\n\nLe Conseil de A______, C______ SA et B______SA, a produit des pièces et a\ncontesté que la situation fût claire, tant s'agissant des faits, que juridiquement, de\nsorte que la requête était irrecevable.\n\nIl a souligné qu'aucune pièce de la procédure ne permettait de retenir que l'arriéré\nn'avait pas été intégralement résorbé par le locataire principal dans le délai\ncomminatoire, de sorte que le congé donné à I______ était inefficace. Au surplus,\nil a exposé que différentes procédures opposaient les précités à I______ (locataire\nprincipal et sous-bailleur) devant le Tribunal des baux et loyers, notamment en\ncontestation de congé, en réduction de loyer pour défaut de la chose louée et enfin\nen validation de consignation du loyer. Une action en constatation de l'existence\nd'un contrat de bail (principal) entre les parties avait par ailleurs été initiée par\nC______ SA et B______SA devant la Commission de conciliation le 17 juillet\n2018.\n\nC/10041/2018\n- 6/14 -\n\nIl a enfin fait valoir que D______ et I______ multipliaient les sous-locations\n\"fictives\", dans le but manifeste d'éluder les règles prévues par le Code des\nobligations pour protéger les locataires.\n\nLe Conseil de D______ a contesté que son client et le locataire principal aient mis\nà dessein en place un système de sous-locations fictives, relevant que les congés\navaient été donnés en raison du défaut de paiement des loyers.\n\nE______ n'était ni présent ni représenté.\n\nLa cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au\ndernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le\nrecours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de\npremière instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC).\n\nLorsque l'action ne porte pas sur le paiement d'une somme d'argent déterminée, le\ntribunal détermine la valeur litigieuse si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur\nce point ou si la valeur qu'elles avancent est manifestement erronée (art. 91\nal. 2 CPC).\n\nCes conditions valent aussi en procédure de cas clair selon l'art. 257 CPC (HOHL,\nProcédure civile, tome II, 2010, n. 1684 s.).\n\nL'action en revendication au sens de l'art. 641 al. 2 CC est une contestation de\nnature pécuniaire dont la valeur litigieuse correspond à la valeur de l'objet\nrevendiqué, déduction faite de l'hypothèque grevant celui-ci (ATF 94 II 51\nconsid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_188/2012 du 1er mai 2012 consid. 1;\n4A_18/2011 du 5 avril 2011 consid. 1.1).\n\nEn l'espèce, les appelants indiquent que la valeur litigieuse représente 32'094 fr. et\ncorrespond à neuf mois d'indemnités pour occupation illicite (sous-loyer mensuel,\ncharges comprises, de 3'566 fr. x 9 mois) pour la période nécessaire à la libération\ndes lieux. Ce calcul ne paraît pas erroné, de sorte que la valeur litigieuse est\nsupérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte.\n\n1.2 Les décisions rendues en matière de cas clairs sont soumises à la procédure\nsommaire (art. 257 al. 1 CPC). Qu'elle accorde la protection ou déclare la requête\nirrecevable, la décision peut être attaquée dans les dix jours (art. 314 al. 1 CPC).\n\nEn l’espèce, l'appel a été formé dans le délai, selon la forme prescrite et dûment\nmotivé (art. 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.\n\nC/10041/2018\n- 7/14 -\n\n1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen\n(art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats ainsi que le principe de\ndisposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).\n\n2. Les parties produisent des pièces nouvelles en appel et les appelants ainsi que\nl'intimé D______ forme de nouveaux allégués.\n\n2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve\nnouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (REETZ/HILBER, in\nKommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd. 2016, n. 26\nad art. 317 CPC).\n\nAux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, un fait ou un moyen de preuve nouveau n'est\npris en considération au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a)\n- c'est-à-dire en principe dans l'acte d'appel ou la réponse (JEANDIN, in Code de\nprocédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 317 CPC) - et qu'il ne pouvait l'être\ndevant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la\ndiligence requise (let. b).\n\nLa jurisprudence du Tribunal fédéral prévoit que les exigences posées par\nl'art. 257 al. 1 CPC doivent être satisfaites en première instance déjà, de sorte que\nle juge d'appel ne saurait contrôler cette appréciation sur la base de pièces\ndifférentes, fussent-elles recevables au regard de l'art. 317 al. 1 CPC (arrêts du\nTribunal fédéral 4A_312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2; 4A_420 du\n7 novembre 2012 consid. 5).\n\nLes faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience\ngénéralement reconnues ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). Les faits\nnotoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, sont ceux dont\nl'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de\nfaits connus de manière générale du public ou seulement du juge (ATF 135 III 88\nconsid. 4.1; 134 III 224 consid. 5.2).\n\n"}