Dès qu'elles sont approuvées par l'ORFC, les inscriptions déploient toutefois leurs effets juridiques (art. 34 ORC). Dans cette mesure, le recours n'a plus d'objet, faute d'intérêt juridique actuel du recourant à agir par la voie de mesures provisionnelles (SJ 1993 p. 200). Le recours est en conséquence irrecevable (BERTOSSA et alii, op. cit., n. 8 ad art. 1 LPC). 4. Le recourant est condamné aux dépens de deuxième instance. C/10041/2010 - 5/5 -