Dès que l'inscription est opérée, l'office du Registre du commerce renvoie l'opposant au Tribunal (art. 162 al. 5 ORC), pour autant que les griefs qu'il soulève relèvent de la voie judiciaire civile (ATF 133 III 368 consid. 2.2.2). Les art. 4 al. 3 et 165 ORC prévoient un recours au tribunal cantonal supérieur comme instance unique en cas de rejet de réquisition ou d'inscription d'office.