Lorsque l'inscription n'est pas encore opérée, le préposé, en cas d'opposition, sursoit à l'inscription au registre journalier et invite l'opposant à prouver dans les dix jours qu'il a requis une mesure provisionnelle (al. 3 let. a). Le préposé procède à l'inscription en l'absence de preuve du dépôt de la requête dans ce délai (cf. art. 163 ORC) ou lorsque le Tribunal la rejette par une décision exécutoire (art. 162 al. 2 let. b ORC). Dès que l'inscription est opérée, l'office du Registre du commerce renvoie l'opposant au Tribunal (art.