1. Le recours a été interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 331 al. 2 LPC). Il est instruit selon la procédure sommaire (art. 331 al. 3 LPC). La Cour statue avec plein pouvoir d'examen (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/ SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 7 ad art. 331 LPC), quel que soit le montant litigieux (SJ 1985 p. 478 consid. 2). La Cour peut ainsi connaître de pièces nouvelles. La production de l'extrait du Registre du commerce du 8 septembre 2010, déposé de surcroît avec l'accord du recourant, est donc recevable.