{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-09-30", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10041-2010_2010-09-30.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1650715?doc=", "Checksum": "53555b58608642a66bbbc32da3e507ab"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10041-2010_2010-09-30.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2010/0011/ACJC_001104_2010_C_10041_2010.pdf", "Checksum": "5dc393d48b95d46a444ee9c816e5c864"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10041/2010"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 30.09.2010 C/10041/2010"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "REGISTRE DU COMMERCE; INSCRIPTION; OPPOSITION(PROCÉDURE); SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | Procédure de suspension d'une inscription au Registre du commerce | ORC.162"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:02:15", "Checksum": "76df07fde266c565d2ef67682c6c296a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 30.09.2010 C/10041/2010\nRegeste:\nREGISTRE DU COMMERCE; INSCRIPTION; OPPOSITION(PROCÉDURE); SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | Procédure de suspension d'une inscription au Registre du commerce | ORC.162\n\n La Cour statue avec plein pouvoir d'examen (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/\nSCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 7 ad\nart. 331 LPC), quel que soit le montant litigieux (SJ 1985 p. 478 consid. 2). La\nCour peut ainsi connaître de pièces nouvelles. La production de l'extrait du\nRegistre du commerce du 8 septembre 2010, déposé de surcroît avec l'accord du\nrecourant, est donc recevable.\n\nLes conclusions subsidiaires prises par le recourant lors de l'audience de\nplaidoiries ne sont pas recevables. Elles n'ont pas été soumises au premier juge et\nmodifient l'objet du litige (BERTOSSA et alii, op. cit., n. 5 ad art. 331). Par\nailleurs, aucune exception permettant la prise de conclusions nouvelles en appel\nn'est remplie en l'espèce (cf. BERTOSSA et alii, n. 5 ad art. 312 LPC); le\n\nC/10041/2010\n- 4/5 -\n\nrecourant ne le soutient d'ailleurs pas. Ainsi, seules doivent être examinées ses\nconclusions principales demandant le \"blocage du Registre du commerce\" quant à\nl'inscription de C______ comme administrateur de B______SA.\n\n2. Sous le titre marginal \"blocage du registre\", l'art. 162 de l'Ordonnance du 17\noctobre 2007 sur le Registre du commerce (ORC), entrée en vigueur le 1er janvier\n2008 (précédemment art. 32 aORC), règle l'opposition à une inscription de\nmanière différenciée selon que l'opposition est soulevée à l'encontre d'une\ninscription déjà opérée (al. 5) ou avant qu'une inscription ne soit opérée (al. 1 à 3).\nLa voie de la mesure provisionnelle n'est prévue que dans cette deuxième\nhypothèse, le Tribunal statuant dans une procédure sommaire (al. 4).\n\nLorsque l'inscription n'est pas encore opérée, le préposé, en cas d'opposition,\nsursoit à l'inscription au registre journalier et invite l'opposant à prouver dans les\ndix jours qu'il a requis une mesure provisionnelle (al. 3 let. a). Le préposé procède\nà l'inscription en l'absence de preuve du dépôt de la requête dans ce délai (cf.\nart. 163 ORC) ou lorsque le Tribunal la rejette par une décision exécutoire\n(art. 162 al. 2 let. b ORC). Dès que l'inscription est opérée, l'office du Registre du\ncommerce renvoie l'opposant au Tribunal (art. 162 al. 5 ORC), pour autant que les\ngriefs qu'il soulève relèvent de la voie judiciaire civile (ATF 133 III 368\nconsid. 2.2.2).\n\nLes art. 4 al. 3 et 165 ORC prévoient un recours au tribunal cantonal supérieur\ncomme instance unique en cas de rejet de réquisition ou d'inscription d'office.\n\n3. Dans le cas particulier, à la suite du rejet de la requête de mesures provisionnelles,\ndécision dotée de la force exécutoire (BERTOSSA et alii, op. cit., n. 1 ad\nart. 333 LPC), le préposé du Registre du commerce a procédé à l'inscription dans\nle recueil journalier. Selon l'extrait dudit registre produit à l'audience d'appel,\nl'inscription au registre a été approuvée par l'Office fédéral du registre du\ncommerce (OFRC), mais n'était, le 8 septembre 2010, pas encore publiée. Dès\nqu'elles sont approuvées par l'ORFC, les inscriptions déploient toutefois leurs\neffets juridiques (art. 34 ORC). Dans cette mesure, le recours n'a plus d'objet,\nfaute d'intérêt juridique actuel du recourant à agir par la voie de mesures\nprovisionnelles (SJ 1993 p. 200).\n\nLe recours est en conséquence irrecevable (BERTOSSA et alii, op. cit., n. 8 ad\nart. 1 LPC).\n\n4. Le recourant est condamné aux dépens de deuxième instance.\n\nC/10041/2010\n- 5/5 -\n\nLa valeur litigieuse est indéterminée au sens de l'art. 51 al. 2 LTF. Le présent arrêt\nest susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b. ch. 2 LTF). Les\nmoyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels\n(art. 98 LTF).\n\n*****\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nA la forme :\n\nDéclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance\nOTPI/366/2010 rendue le 2 juillet 2010 par le Tribunal de première instance dans la\ncause C/10041/2010-3 SP.\n\nCondamne A______ aux dépens de deuxième instance, qui comprennent une indemnité\nde procédure de 700 fr. à titre de participation aux honoraires de l'avocat de C______.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Daniel DEVAUD, président; Madame Florence KRAUSKOPF et\nMonsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Fatina SCHAERER, greffier.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDaniel DEVAUD Fatina SCHAERER\n\nIndication des voies de recours :\n\n"}