Le jugement entrepris sera dès lors annulé et la cause lui sera renvoyée pour qu'il statue sur la requête de mainlevée, le fond de la cause n'ayant pas été examiné par le Tribunal (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC). 3. Les frais de la procédure d'appel seront arrêtés à 300 fr. et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat. La répartition des frais judiciaires sera déléguée au Tribunal (art. 104 al. 4 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens au recourant, qui comparaît en personne et n'a pas expliqué quelles démarches justifieraient qu'il lui en soit alloués (art. 95 al. 3 let. c CPC). *****