B. Par jugement du 10 septembre 2018, communiqué pour notification aux parties le 21 septembre 2018, le Tribunal a déclaré irrecevable la requête en mainlevée de l'opposition formée par A______ (ch. 1 du dispositif) et mis à sa charge les frais judiciaires de la procédure, arrêtés à 200 fr. (ch. 2 et 3). Il a considéré que la requête était manifestement irrecevable, A______ n'ayant pas produit de commandement de payer frappé d'opposition. C. a. Par courrier déposé au greffe de la Cour le 1er octobre 2018, A______ a formé recours contre ce jugement.