{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-01-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10017-2018_2019-01-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1655932?doc=", "Checksum": "d1506d929ab08d2c87ef85f9c081f800"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10017-2018_2019-01-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2019/0001/ACJC_000123_2019_C_10017_2018.pdf", "Checksum": "ec39c9e5e90fcaf398120cfe09ee9f1d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10017/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 25.01.2019 C/10017/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MAINLEVÉE PROVISOIRE;VICE DE FORME;DÉCISION DE RENVOI | CPC.132; LP.82"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:22:34", "Checksum": "dc5a94c496a0cea73dabe3153bbaa01b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 25.01.2019 C/10017/2018\nRegeste:\nMAINLEVÉE PROVISOIRE;VICE DE FORME;DÉCISION DE RENVOI | CPC.132; LP.82\n\n 2.2 En l'espèce, le Tribunal a rejeté la requête de mainlevée au motif que le\ncommandement de payer n'avait pas été produit avec la requête. Celle-ci\nmentionnait pourtant la poursuite n° 1______.\n\nDans la mesure où ladite poursuite était mentionnée et où l'absence du\ncommandement de payer relevait a priori d'une inadvertance du requérant, qui\ncomparaissait en personne, il appartenait au Tribunal de lui impartir un bref délai\n\nC/10017/2018\n- 4/5 -\n\npour produire la pièce manquante. Il ne ressort pas davantage du procès-verbal de\nl'audience du 10 septembre 2018 que le Tribunal aurait invité le recourant à le\nproduire, alors même qu'il avait constaté qu'il n'avait pas été joint à la requête de\nmainlevée.\n\nLe Tribunal ne pouvait donc pas débouter le requérant de ses conclusions en se\nfondant sur l'absence de production du commandement de payer, mais il devait\nl'interpeller pour corriger ce vice de forme.\n\nLe jugement entrepris sera dès lors annulé et la cause lui sera renvoyée pour qu'il\nstatue sur la requête de mainlevée, le fond de la cause n'ayant pas été examiné par\nle Tribunal (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC).\n\n3. Les frais de la procédure d'appel seront arrêtés à 300 fr. et compensés avec\nl'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat.\n\nLa répartition des frais judiciaires sera déléguée au Tribunal (art. 104 al. 4 CPC).\n\nIl ne sera pas alloué de dépens au recourant, qui comparaît en personne et n'a pas\nexpliqué quelles démarches justifieraient qu'il lui en soit alloués (art. 95 al. 3\nlet. c CPC).\n\n*****\n\nC/10017/2018\n- 5/5 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/13608/2018\nrendu le 10 septembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause\nC/10017/2018-12 SML.\n\nAu fond :\n\nAnnule ce jugement.\n\nCela fait, statuant à nouveau :\n\nRenvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires de recours à 300 fr. et les compense avec l'avance fournie, qui\nreste acquise à l'Etat de Genève.\n\nDélègue au Tribunal la répartition des frais judicaires du recours.\n\nDit qu'il n'est pas alloué de dépens.\n\nSiégeant :\n\nMadame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN\net Madame Eleanor McGREGOR, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA,\ngreffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nFabienne GEISINGER-MARIETHOZ Mélanie DE RESENDE PEREIRA\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal\nfédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.\n\nC/10017/2018\n"}