{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-01-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10017-2018_2019-01-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1655932?doc=", "Checksum": "d1506d929ab08d2c87ef85f9c081f800"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10017-2018_2019-01-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2019/0001/ACJC_000123_2019_C_10017_2018.pdf", "Checksum": "ec39c9e5e90fcaf398120cfe09ee9f1d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10017/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 25.01.2019 C/10017/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MAINLEVÉE PROVISOIRE;VICE DE FORME;DÉCISION DE RENVOI | CPC.132; LP.82"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:22:34", "Checksum": "dc5a94c496a0cea73dabe3153bbaa01b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 25.01.2019 C/10017/2018\nRegeste:\nMAINLEVÉE PROVISOIRE;VICE DE FORME;DÉCISION DE RENVOI | CPC.132; LP.82\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10017/2018 ACJC/123/2019\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre civile\n\nDU VENDREDI 25 JANVIER 2019\n\nEntre\n\nMonsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la\n12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 septembre 2018,\ncomparant en personne,\n\net\n\nMonsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Samir Djaziri,\navocat, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'au Tribunal\nde première instance le 06.02.2019.\n- 2/5 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. Par requête déposée au Tribunal de première instance le 27 avril 2018, dirigée\ncontre B______, A______ a requis la mainlevée provisoire de l'opposition formée\nau commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur une somme de\n4'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 2 février 2017.\n\nIl a produit, à l'appui de sa requête, plusieurs titres. Il n'a en revanche pas produit\nle commandement de payer précité, que ce soit en copie ou en original, ce qui\nressort de sa lettre d'accompagnement qui mentionne les différentes pièces\nannexées à sa requête, parmi lesquelles ne figure pas le commandement de payer.\nLa requête de mainlevée mentionne en revanche un numéro de poursuite.\n\nb. Lors de l'audience du 10 septembre 2018, le Tribunal a \"informé\" A______ de\nl'absence de commandement de payer à l'appui de sa requête et, à teneur du\nprocès-verbal, déclaré celle-ci irrecevable.\n\nB. Par jugement du 10 septembre 2018, communiqué pour notification aux parties le\n21 septembre 2018, le Tribunal a déclaré irrecevable la requête en mainlevée de\nl'opposition formée par A______ (ch. 1 du dispositif) et mis à sa charge les frais\njudiciaires de la procédure, arrêtés à 200 fr. (ch. 2 et 3).\n\nIl a considéré que la requête était manifestement irrecevable, A______ n'ayant pas\nproduit de commandement de payer frappé d'opposition.\n\nC. a. Par courrier déposé au greffe de la Cour le 1er octobre 2018, A______ a formé\nrecours contre ce jugement.\n\nIl a expliqué, à bien le comprendre, qu'il avait avec lui le commandement de payer\nlors de l'audience devant le Tribunal, mais qu'il avait été troublé et qu'il croyait\nque le Tribunal était en possession de celui-ci.\n\nb. Invité à se déterminer sur le recours, B______ a conclu à son rejet et à la\nconfirmation du jugement attaqué, avec suite de frais. Il a soutenu que le\ncommandement de payer produit constituait une pièce nouvelle irrecevable et que\nA______ ne disposait d'aucun titre de mainlevée.\n\nc. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. A______\na produit des pièces nouvelles.\n\nd. Par avis du 4 décembre 2018, les parties ont été informées de ce que la cause\nétait gardée à juger.\n\nC/10017/2018\n- 3/5 -\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte\n(art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique\n(art. 251 let. a CPC).\n\nAux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit, en procédure sommaire,\nêtre introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la\nnotification de la décision motivée.\n\nLe courrier adressé au Tribunal, qui doit être considéré comme un recours, a été\ndéposé dans le délai prescrit et selon la forme requise par la loi, de sorte que le\nrecours est recevable. En effet, même s'il est difficilement compréhensible, il en\nressort suffisamment clairement que le recourant conteste le jugement en tant qu'il\na rejeté sa requête au motif qu'il n'avait pas produit le commandement de payer.\n\n1.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont\nirrecevables (art. 326 al. 1 CPC).\n\nIl s'ensuit que les pièces nouvelles produites par le recourant sont irrecevables.\n\n2. 2.1 Selon l'art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des\nvices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte n'est\npas pris en considération.\n\nL'art. 132 al. 1 CPC permet de réparer certaines inadvertances qui surviennent\nparfois lors du dépôt d'un acte. Il se rapporte textuellement à des vices de forme;\nle plaideur ne peut donc pas s'en prévaloir afin de remédier aux éventuelles\ninsuffisances de ses moyens au fond (arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du\n7 décembre 2011 consid. 5 et les références citées).\n\nParmi les vices qui peuvent être réparés figure notamment l'absence de production\ndes titres invoqués comme moyen de preuve (GSCHWEND/BORNATICO, Basler\nKommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2017, n. 13 ad\nart. 132 CPC; WEBER, in Kuko, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd.,\n2013, n. 5 ad art. 130-132 CPC; FREI, in Berner Kommentar, Schweizerische\nZivilprozessordnung, 2012, n. 18 ad art. 138 CPC; arrêt de la Cour de justice\nACJC/1473/2015 du 4 décembre 2015 consid. 3.3).\n\n"}