Le jugement querellé, qui accorde la mainlevée définitive, consacre ainsi une violation de la loi, ce qui conduit à l'admission du recours. 5. L'intimée, qui succombe en procédure de recours, sera condamnée aux frais judiciaires y afférents (art. 95 al. 1 let. a et 106 al. 1 CPC), arrêtés à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec l'avance de frais de même montant opérée par la recourante, acquise par l'Etat par compensation (art. 111 CPC). L'intimée sera donc condamnée à verser 450 fr. à la recourante à ce titre.