Il n'est donc pas contesté en l'occurrence que la recourante a reçu la sommation du 28 juillet 2009. Cela étant, même si ce document fait précisément mention du numéro de la facture et du montant réclamé ainsi que de sa date d'émission, l'intimée n'a en revanche pas apporté la preuve de la notification de la facture du 13 mai 2009. En effet, elle ne justifie ni de l'expédition de cette facture à la recourante, ni de sa réception par cette dernière. Dès lors que la preuve de la notification n'a pas été rapportée par l'intimée, la mainlevée définitive ne peut pas être accordée, le caractère exécutoire de la décision n'étant pas établi.