4. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition alors que la facture produite par l'intimée ne constituerait, selon elle, pas une décision administrative. Elle fait valoir, en outre, qu'elle n'a pas reçu notification de cette décision et qu'elle ne saurait dès lors constituer un titre exécutoire. C/10010/2012 - 6/10 - 4.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.