L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (HOHL, procédure civile, Tome II, 2ème édition, 2010, n° 2307). Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). 3. Dans le cadre de la procédure sommaire de mainlevée (art. 251 let. a CPC), le for est réglé par la LP, qui prévoit qu'il incombe au juge du for de la poursuite de statuer sur les requêtes de mainlevée (art. 84 al. 1 LP).