1.4 En l'espèce, la recourante allègue avoir reçu notification du jugement querellé le 17 septembre 2013. Faute de preuve contraire figurant au dossier, et de contestation par l'intimée, il convient d'admettre que le recours a été déposé en temps utile. La Cour de céans retient de surcroit que la recourante a été valablement représentée par un agent d'affaire breveté, de sorte que le recours, écrit et motivé, est recevable. 2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour de céans se limite à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).