Lors de la révision de la LP, le législateur n'a en effet vu aucune raison d'intervenir dans le compétence des cantons de déterminer qui est autorisé à représenter les parties dans les procédures sommaires que les cantons doivent organiser et les a laissés libres de prescrire que cette représentation peut être assurée par des personnes qui ne sont pas titulaires du brevet d'avocat (Message du Conseil fédéral concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III 49). C/10010/2012 - 5/10 -