Elle conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet de la mainlevée de l'opposition. Elle allègue avoir reçu notification du jugement querellé le 17 septembre 2013 et conclut à cet effet à la recevabilité de son recours. Elle fait valoir que la facture du 13 mai 2009 ne constitue pas une décision et ne peut de ce fait être assimilée à un titre de mainlevée définitive. Elle invoque pour le surplus la notification irrégulière de cette "décision", de sorte qu'elle ne serait pas exécutoire. C/10010/2012 - 4/10 -