prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 3______. Ce jugement, directement adressé à A______, et non au conseil constitué, ne faisait pas mention de l'écriture du 23 août 2012. d. Par arrêt ACJC/1788/12 du 14 décembre 2012, la Cour de justice a annulé le jugement précité, renvoyé la cause au Tribunal de première instance et arrêté les frais de recours à 450 fr. et les dépens à 300 fr., déléguant au Tribunal de première instance leur répartition. La Cour a retenu que la décision attaquée violait le droit d'être entendu et a renvoyé la cause au premier juge pour nouvelle décision.