{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-02-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10010-2012_2014-02-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1652474?doc=", "Checksum": "2a30ec3677ba9610b10926abd308a59d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10010-2012_2014-02-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2014/0002/ACJC_000258_2014_C_10010_2012.pdf", "Checksum": "b78d384604f57377e86fa21b31767467"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10010/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.02.2014 C/10010/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MAINLEVÉE DÉFINITIVE; NOTIFICATION DE LA DÉCISION | LP.80.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:13:23", "Checksum": "cd832db7410bfe0c23b6d41c1a18d11e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.02.2014 C/10010/2012\nRegeste:\nMAINLEVÉE DÉFINITIVE; NOTIFICATION DE LA DÉCISION | LP.80.1\n\n4.3 Est exécutoire au sens de l'art. 80 LP le prononcé qui a non seulement force\nexécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft; ATF 113\nIII 6 consid. 1b, p. 9; 105 III 43 consid. 2a, in JdT 1980 p. 117), c'est-à-dire qui\nest devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par voie de recours\nordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (arrêt du Tribunal fédéral\n5P.405/2004 du 22 février 2005 consid. 3; STAEHELIN, in Kommentar zum\nBundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2010, n° 7 ad art. 80 LP).\n\nC/10010/2012\n- 7/10 -\n\nLa force de chose jugée doit résulter du titre ou d'un document qui s'y réfère. Le\njugement ne remplit pas cette condition s'il a été rendu avec effet suspensif, s'il est\nconditionnel, si la dette n'est pas exigible, s'il n'a pas été régulièrement notifié.\n(SCHMIDT, Commentaire romand LP, Bâle, 2005, n° 3 ad art. 80 LP et\njurisprudence citée).\n\nIl appartient à l'administration de prouver que la notification a eu lieu (ATF 105\nIII 43 précité, consid. 2a). En l'absence d'envoi recommandé, la preuve de la\nnotification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier\nde la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une\npersonne qui reçoit des rappels (ATF 105 III 43 précité consid. 3; arrêt du\nTribunal fédéral 5D_173/2008 du 20 février 2009 consid. 5.1).\n\nEn effet, si une autorité envoie une décision soumise à recours par pli simple, c'est\nà elle de supporter le risque de l'absence de preuve de la date de notification. Si la\nnotification même d'un acte envoyé sous pli simple ou sa date sont contestées et\nqu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les\ndéclarations du destinataire de la communication. Comme toutes les règles sur le\nfardeau de la preuve, cette jurisprudence tend en particulier à régir les\nconséquences d'une absence de preuve; elle ne permet cependant pas au juge\nd'occulter les éléments propres à établir le fait pertinent pour trancher en défaveur\nde la partie qui avait la charge de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral\n2C_637/2007 du 4 avril 2008, consid. 2.4.1 non publié aux ATF 134 II 186).\n\nSi le créancier échoue dans cette preuve, la mainlevée définitive doit être refusée,\nla décision n'étant pas exécutoire, le délai de recours n'ayant jamais commencé à\ncourir (ACJC/1006/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3).\n\n4.4 En l'espèce, l'intimée a fondé sa requête de mainlevée définitive sur la facture\ndu 13 mai 2009, adressée par pli simple et réclamant un émolument de\n7'735 fr. 65 pour la délivrance du permis de construire sollicité par la recourante.\n\nCette facture, émanant d'une autorité administrative suisse, soit une commune\nvaudoise, portait condamnation à payer une somme d'argent, mentionnait une\néchéance de paiement au 12 juin 2009 et indiquait une voie de recours auprès de\nla commission communale de recours en matière de taxes. L'on peut dès lors\nadmettre qu'il s'agit d'une décision administrative au sens de la jurisprudence\nprécitée.\n\nToutefois, la recourante fait valoir qu'elle n'aurait jamais reçu notification de cette\ndécision et que celle-ci ne saurait dès lors être exécutoire, ce que l'intimée\nconteste, arguant notamment du fait que la recourante se serait expressément\nréférée à cette facture n° 2______ dans son courrier du 4 août 2009.\n\nC/10010/2012\n- 8/10 -\n\nOr, si cette lettre fait référence à la \"facture 2______ du 28.07.09\", il n'en\ndemeure pas moins que la recourante ne cite pas la date de cette facture, à savoir\nle 13 mai 2009, mais la date du courrier de rappel du 28 juillet 2009.\n\nIl n'est donc pas contesté en l'occurrence que la recourante a reçu la sommation du\n28 juillet 2009. Cela étant, même si ce document fait précisément mention du\nnuméro de la facture et du montant réclamé ainsi que de sa date d'émission,\nl'intimée n'a en revanche pas apporté la preuve de la notification de la facture du\n13 mai 2009. En effet, elle ne justifie ni de l'expédition de cette facture à la\nrecourante, ni de sa réception par cette dernière.\n\nDès lors que la preuve de la notification n'a pas été rapportée par l'intimée, la\nmainlevée définitive ne peut pas être accordée, le caractère exécutoire de la\ndécision n'étant pas établi.\n\nLe jugement querellé, qui accorde la mainlevée définitive, consacre ainsi une\nviolation de la loi, ce qui conduit à l'admission du recours.\n\n5. L'intimée, qui succombe en procédure de recours, sera condamnée aux frais\njudiciaires y afférents (art. 95 al. 1 let. a et 106 al. 1 CPC), arrêtés à 450 fr. (art. 48\net 61 OELP), compensés avec l'avance de frais de même montant opérée par la\nrecourante, acquise par l'Etat par compensation (art. 111 CPC). L'intimée sera\ndonc condamnée à verser 450 fr. à la recourante à ce titre.\n\nLes frais judiciaires de première instance de 600 fr. seront également mis à la\ncharge de l'intimée, compte tenu de l'issue du recours (art. 318 al. 3 CPC).\n\nCompte tenu de l'avance de frais de 300 fr. effectuée par elle, celle-ci sera\ncondamnée à verser 300 fr. à l'Etat de Genève.\n\nL'intimée sera également condamnée aux dépens en faveur de la recourante, à\nhauteur de 620 fr., débours et TVA compris, pour les deux instances (art. 95 al. 1\nlet. b et 3 let. a et b CPC, 25 et 26 LaCC ainsi que 85 al. 1, 88 et 90 RTFMC).\n\nLes frais judiciaires et dépens du précédent recours ainsi que leur répartition\ndemeurent inchangés.\n*****\n\n"}