{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-02-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10010-2012_2014-02-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1652474?doc=", "Checksum": "2a30ec3677ba9610b10926abd308a59d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10010-2012_2014-02-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2014/0002/ACJC_000258_2014_C_10010_2012.pdf", "Checksum": "b78d384604f57377e86fa21b31767467"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10010/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.02.2014 C/10010/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MAINLEVÉE DÉFINITIVE; NOTIFICATION DE LA DÉCISION | LP.80.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:13:23", "Checksum": "cd832db7410bfe0c23b6d41c1a18d11e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.02.2014 C/10010/2012\nRegeste:\nMAINLEVÉE DÉFINITIVE; NOTIFICATION DE LA DÉCISION | LP.80.1\n\n Lors de la révision de la LP, le législateur n'a en effet vu aucune raison\nd'intervenir dans le compétence des cantons de déterminer qui est autorisé à\nreprésenter les parties dans les procédures sommaires que les cantons doivent\norganiser et les a laissés libres de prescrire que cette représentation peut être\nassurée par des personnes qui ne sont pas titulaires du brevet d'avocat (Message\ndu Conseil fédéral concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour\ndettes et la faillite, FF 1991 III 49).\n\nC/10010/2012\n- 5/10 -\n\nD'après l'art. 1 let. d de la loi genevoise réglementant la profession d'agent\nd'affaires (LPAA; RSG E6 20), sont seuls admis en qualité de mandataires des\nparties auprès des offices des poursuites et des faillites de Genève les agents\nd'affaires autorisés par le Département de la sécurité (ci-après : Département).\n\nSont notamment dispensés de l'obligation de solliciter une autorisation auprès du\nDépartement, les agents d'affaires, domiciliés dans un autre canton et y exerçant\ncette profession (art. 6 let. b RPAA ; RSG E6 20.01).\n\n1.4 En l'espèce, la recourante allègue avoir reçu notification du jugement querellé\nle 17 septembre 2013. Faute de preuve contraire figurant au dossier, et de\ncontestation par l'intimée, il convient d'admettre que le recours a été déposé en\ntemps utile.\n\nLa Cour de céans retient de surcroit que la recourante a été valablement\nreprésentée par un agent d'affaire breveté, de sorte que le recours, écrit et motivé,\nest recevable.\n\n2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour de céans se limite à la\nviolation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC).\n\nL'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité\nà l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le\nrecourant (HOHL, procédure civile, Tome II, 2ème édition, 2010, n° 2307).\n\nPar ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit\nêtre apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC).\n\n3. Dans le cadre de la procédure sommaire de mainlevée (art. 251 let. a CPC), le for\nest réglé par la LP, qui prévoit qu'il incombe au juge du for de la poursuite de\nstatuer sur les requêtes de mainlevée (art. 84 al. 1 LP).\n\nA teneur de l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur.\nLes personnes morales et sociétés inscrites au Registre du commerce sont\npoursuivies à leur siège social (art. 46 al. 2 ab initio LP).\n\nEn l'occurrence, le siège de la débitrice étant situé à Carouge (GE) les tribunaux\ngenevois sont compétents pour connaître de la présente procédure de mainlevée.\n\n4. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive de\nl'opposition alors que la facture produite par l'intimée ne constituerait, selon elle,\npas une décision administrative. Elle fait valoir, en outre, qu'elle n'a pas reçu\nnotification de cette décision et qu'elle ne saurait dès lors constituer un titre\nexécutoire.\n\nC/10010/2012\n- 6/10 -\n\n4.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement\nexécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.\n\nLes décisions des autorités administratives suisses sont assimilées aux jugements\nrendus par un tribunal (art. 80 al. 2 LP).\n\nLe juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre\nproduit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance (arrêt du\nTribunal fédéral 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2). Dans la procédure\nde mainlevée définitive, le juge ne statue que sur la base des pièces produites, en\nl'occurrence un jugement exécutoire ou un titre assimilé à un tel jugement; il n'a ni\nà revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501\nconsid, 3a; 113 III 6 consid. 1b).\n\n4.2 Par décision de l'autorité administrative, la jurisprudence du Tribunal fédéral\nentend, de façon large, tout acte administratif imposant péremptoirement au\ncontribuable la prestation d'une somme d'argent à la corporation publique. Une\nsimple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité\nadministrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit. Il importe\nque l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est\nfaite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours. A cette\ncondition, la sommation de payer peut être considérée comme une décision (arrêt\ndu Tribunal fédéral 5P.113/2002 du 1er mai 2002, consid. 2c et les références\ncitées).\n\nLes décisions administratives visent toutes obligations de droit public telles que\nles impôts, les taxes, les redevances, les droits d'eau et d'égouts, la taxe\nd'épuration des eaux usées, les émoluments, les contributions, les primes\nd'assurance obligatoire en vertu du droit public (GILLIERON, Poursuite pour dettes,\nfaillite et concordat, 5ème éd. 2012, n° 754).\n\nEn droit vaudois, de manière générale, les décisions portant obligation de payer\nune somme d'argent ou de fournir des sûretés sont exécutées par la voie de la\npoursuite. Elles sont assimilées, une fois passées en force, à un jugement\nexécutoire au sens de l'art. 80 LP (art. 60 de la loi sur la procédure administrative -\nRS/VD 173.36).\n\n"}