{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-02-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10010-2012_2014-02-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1652474?doc=", "Checksum": "2a30ec3677ba9610b10926abd308a59d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10010-2012_2014-02-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2014/0002/ACJC_000258_2014_C_10010_2012.pdf", "Checksum": "b78d384604f57377e86fa21b31767467"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10010/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.02.2014 C/10010/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MAINLEVÉE DÉFINITIVE; NOTIFICATION DE LA DÉCISION | LP.80.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:13:23", "Checksum": "cd832db7410bfe0c23b6d41c1a18d11e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.02.2014 C/10010/2012\nRegeste:\nMAINLEVÉE DÉFINITIVE; NOTIFICATION DE LA DÉCISION | LP.80.1\n\n prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de\npayer, poursuite n° 3______. Ce jugement, directement adressé à A______, et non\nau conseil constitué, ne faisait pas mention de l'écriture du 23 août 2012.\nd. Par arrêt ACJC/1788/12 du 14 décembre 2012, la Cour de justice a annulé le\njugement précité, renvoyé la cause au Tribunal de première instance et arrêté les\nfrais de recours à 450 fr. et les dépens à 300 fr., déléguant au Tribunal de première\ninstance leur répartition.\nLa Cour a retenu que la décision attaquée violait le droit d'être entendu et a\nrenvoyé la cause au premier juge pour nouvelle décision.\ne. Par décision du 3 avril 2013, le Tribunal de première instance a ordonné la\nreprise de la procédure et la communication de l'écriture de A______ du 23 août\n2012 à la COMMUNE.\nf. Dans sa réplique, la COMMUNE a fait valoir que A______ ne pouvait\nprétendre qu'elle n'avait pas reçu la facture du 13 mai 2009, puisqu'elle en\nconfirmait sa réception dans son courrier du 4 août 2009.\nC. a. Par jugement JTPI/11666/2013 du 12 septembre 2013, communiqué pour\nnotification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant\npar voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de\nl'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 3______, notifié le\n17 janvier 2012 à A______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais à 600 fr. (ch. 2),\nmis ces frais à la charge de A______ (ch. 3), condamné A______ à rembourser à\nla COMMUNE l'avance de frais de 300 fr. et payer à l'Etat de Genève 300 fr. (ch.\n4), condamné A______ à verser à la COMMUNE 418 fr. TTC à titre de dépens\n(ch. 5), mis les frais de recours par moitié à la charge des deux parties (ch. 6),\ncondamné la COMMUNE à rembourser 225 fr. à A______ fait à titre d'avance de\nfrais judiciaires d'appel [recte : recours] (ch. 7) et compensé les dépens de recours\n(ch. 8).\nEn substance, le premier juge a considéré qu'une facture du 13 mai 2009 produite\npar la COMMUNE, relative à un permis de construire sollicité par A______,\nconstituait une décision administrative exécutoire valant titre de mainlevée\ndéfinitive.\nb. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 27 septembre 2013, A______\nrecourt contre ce jugement dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut, avec suite\nde frais et dépens, au rejet de la mainlevée de l'opposition.\nElle allègue avoir reçu notification du jugement querellé le 17 septembre 2013 et\nconclut à cet effet à la recevabilité de son recours.\nElle fait valoir que la facture du 13 mai 2009 ne constitue pas une décision et ne\npeut de ce fait être assimilée à un titre de mainlevée définitive. Elle invoque pour\nle surplus la notification irrégulière de cette \"décision\", de sorte qu'elle ne serait\npas exécutoire.\n\nC/10010/2012\n- 4/10 -\n\nElle indique en effet que la COMMUNE n'a pas établi avoir notifié cette facture et\nque, bien qu'elle ait reçu le courrier de rappel de la COMMUNE du 28 juillet\n2009, auquel elle faisait référence dans son pli du 4 août 2009, celui-ci faisait\nexpressément mention de la facture n° 2______, de sa date d'émission ainsi que\ndu montant réclamé. La réception du rappel ne valait toutefois pas notification de\nla décision originale.\nc. Par mémoire réponse, la COMMUNE conclut, sous suite de frais et dépens, à la\nconfirmation du jugement entrepris et au rejet du recours.\nElle soutient qu'en dépit des dénégations de A______, cette dernière avait reçu\nnotification de la facture du 13 mai 2009. Elle indique à cet égard que le courrier\nde A______ du 4 août 2009 faisait expressément référence à la facture du 13 mai\n2009, de sorte que A______ avait eu connaissance du montant réclamé. A______\nn'ayant toutefois pas contesté cette facture, elle était définitive et exécutoire.\nd. Les parties ont été informées, par courrier du 29 octobre 2013, de la mise en\ndélibération de la présente cause. Elles n'ont pas fait valoir leur droit à la réplique.\nD. Leurs arguments devant la Cour seront repris ci-après, dans la partie EN DROIT.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, soumise à la procédure sommaire,\nseule la voie du recours est ouverte (art. 251 let. a, 309 let. b ch. 3 et art. 319\nlet. a CPC).\n\n1.2 A teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès\nde l'instance de recours dans le délai de dix jours pour les décisions prises en\nprocédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), à compter de la notification de la\ndécision motivée. A Genève, l'instance de recours est la Chambre civile de la\nCour de justice (art. 120 al. 1 let. a LOJ).\n\n1.3 Conformément à l'art. 68 al. 1 et 2 let. c CPC, une partie à un procès devant\nles tribunaux suisses peut être représentée, dans les affaires soumises à la\nprocédure sommaire, par des représentants professionnels au sens de l'art. 27 LP.\n\nA teneur de l'art. 27 al. 1 LP, les cantons peuvent réglementer la représentation\nprofessionnelle des intéressés à la procédure d'exécution forcée.\n\n"}