{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2014-02-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10010-2012_2014-02-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1652474?doc=", "Checksum": "2a30ec3677ba9610b10926abd308a59d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10010-2012_2014-02-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2014/0002/ACJC_000258_2014_C_10010_2012.pdf", "Checksum": "b78d384604f57377e86fa21b31767467"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10010/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.02.2014 C/10010/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MAINLEVÉE DÉFINITIVE; NOTIFICATION DE LA DÉCISION | LP.80.1"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:13:23", "Checksum": "cd832db7410bfe0c23b6d41c1a18d11e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.02.2014 C/10010/2012\nRegeste:\nMAINLEVÉE DÉFINITIVE; NOTIFICATION DE LA DÉCISION | LP.80.1\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nC/10010/2012 ACJC/258/2014\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre civile\n\nDU VENDREDI 28 FEVRIER 2014\n\nEntre\nA______, c/o B______, route des ______, ______ (GE), recourante contre un jugement\nrendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12\nseptembre 2013, représentée par M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté, c/o\nFiduciaire SOFIDUSA SA, case postale 7800, 1002 Lausanne, comparant en personne,\net\nCOMMUNE DE C______, sise ______ C______ (VD), intimée, comparant par Me\nAlain Thevenaz, avocat, rue du Grand-Chêne 5, case postale 6852, 1002 Lausanne, en\nl'étude duquel elle fait élection de domicile.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 04.03.2014.\n- 2/10 -\n\nEN FAIT\nA. a. A______ est une société anonyme ayant son siège à Carouge (GE), dont le but\ncomprend notamment l'achat et la promotion en matière immobilière.\nb. D______ est propriétaire de la parcelle no 1______, de la Commune de\nC______ sise dans le canton de Vaud.\nc. En sa qualité de \"prometteur-acquéreur\" de cette parcelle, A______ a requis,\nauprès de la COMMUNE DE C______ (ci-après : la COMMUNE), un permis de\nconstruire sur celle-ci des habitations artisanales avec huit couverts à voiture et\ndix-huit places extérieures.\nd. Le 7 mai 2009, la COMMUNE a délivré le permis de construire sollicité par\nA______, en émettant certaines conditions. Aucune voie de recours n'était\nmentionnée dans ce document.\ne. A______ a néanmoins formé recours à l'encontre de ce permis de construire,\nsollicitant la suppression de l'une des conditions fixées dans celui-ci. La Cour de\ndroit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours et\nsupprimé la condition litigieuse.\nf. Le 13 mai 2009, la COMMUNE a adressé, par pli simple, à A______ une\nfacture n° 2______ d'un montant total de 7'735 fr. 65 relative à la délivrance du\npermis de construire susvisé. Ce document indiquait une échéance de paiement au\n12 juin 2009 et une voie de recours, dans un délai de trente jours dès notification,\nauprès de la Commission communale de recours en matière de taxes à C______.\nAucun recours n'a été déposé à l'encontre de cette facture.\ng. Faute d'avoir pu acheter la parcelle n° 1______, A______ a dû abandonner le\nprojet de promotion qu'elle avait sur celle-ci.\nh. Le 17 janvier 2012, la COMMUNE a fait notifier à A______ un\ncommandement de payer, poursuite n° 3______, portant sur le montant de 7'735\nfr. 65 avec intérêts à 6% dès le 12 juin 2009 fondé sur la facture du 13 mai 2009.\nA______ a fait opposition audit commandement de payer à sa réception.\nB. a. Par acte reçu le 21 mai 2012 par le Tribunal de première instance, la\nCOMMUNE a sollicité la mainlevée définitive de l'opposition formée au\ncommandement de payer, poursuite n° 3______, avec suite de frais et dépens.\nb. Le 23 août 2012, A______ a répondu, concluant au rejet de la requête de\nmainlevée définitive, avec suite de frais et dépens.\nEn substance, elle a relevé que la facture litigieuse ne pouvait être considérée\ncomme une décision valant titre de mainlevée définitive. Elle a contesté avoir reçu\ncette facture, relevant de ce fait l'absence du caractère exécutoire de celle-ci.\nc. Aucune des parties ne s'étant présentée à l'audience du 27 août 2012, le\nTribunal de première instance a rendu un jugement JTPI/11791/2012 sur le siège,\n\nC/10010/2012\n- 3/10 -\n\n"}