3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par le recourant, laquelle restera acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC). Le recourant sera en outre condamné à verser 650 fr. à l'intimée à titre de dépens, débours et TVA compris (art. 85, 89 et 90 RTFMC). ***** C/10007/2016 - 7/7 -