Le recourant n'a pour sa part fourni aucun document rendant vraisemblable l'existence des défauts qu'il allègue. Ces défauts ne sont d'ailleurs pas énoncés avec suffisamment de précision eu égard aux exigences légales en la matière. Le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable avoir procédé à l'avis des défauts en temps utile puisque sa première réclamation figurant au dossier sur ce point date du 11 avril 2015, soit plusieurs mois après la livraison de la marchandise, intervenue au plus tard à la fin de l'été 2014. Le recours doit par conséquent être rejeté.