2.1.1 Au sens de l'art. 82 al. 1 LP, constitue une reconnaissance de dette, en particulier, l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2, 627 consid. 2 et les arrêts cités). S'agissant de l'exigibilité de la créance au moment de l'introduction de la poursuite, il appartient au créancier de l'établir (arrêts du Tribunal fédéral 5A_32/2011 du 16 février 2012 consid. 3 non publié aux ATF 138 III 182; 5A_845/2009 du 16 février 2010 consid. 7.1; 4A_223/2009 du 14 juillet 2009 consid.